Lexbase Droit privé - Archive n°282 du 22 novembre 2007 : Comptable

[Brèves] Normes comptables : adaptation de l'information sectorielle aux normes IFRS

Réf. : Règlement (CE) n° 1347/2007 de la Commission, 16 novembre 2007, modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 160 ... (N° Lexbase : L2987H3Z)

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le 22 Septembre 2013

Le 30 novembre 2006, le Conseil international des normes comptables (IASB) a publié la norme internationale d'information financière (IFRS) 8 - Secteurs opérationnels (également appelée "IFRS 8"). Celle-ci définit les exigences applicables à la communication d'informations concernant les secteurs opérationnels d'une entité. Elle remplace la norme comptable internationale (IAS) 14 - Information sectorielle. La consultation du groupe d'experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l'interprétation IFRS 8 satisfait aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3 § 2 du Règlement n° 1606/2002 (Règlement n° 1606/2002 sur l'application des normes comptables internationales N° Lexbase : L6959A4I). Aussi, la Commission européenne vient-elle d'adopter un nouveau Règlement en la matière, lequel a été publié au JOUE du 17 novembre 2007 (Règlement n° 1347/2007 de la Commission, du 16 novembre 2007 N° Lexbase : L2987H3Z). Ce texte s'appuie sur le principe selon lequel une entité doit fournir une information qui permette aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer la nature et les effets financiers des activités dans lesquelles elle est engagée et les environnements économiques dans lesquels elle opère. Les entités doivent appliquer la norme à leurs états financiers pour les exercices commençant le 1er janvier 2009 ou à une date ultérieure, une application anticipée tant autorisée. Si une entité applique cette norme à ses états financiers pour un exercice commençant avant le 1er janvier 2009, elle doit en faire état. En outre, les informations sectorielles des années antérieures présentées en tant qu'information comparative pour l'année initiale de l'application doivent être retraitées conformément aux dispositions de la présente norme, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif.

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