Le Quotidien du 25 mai 2016 : Contrat de travail

[Brèves] Travail intermittent : la convention ou l'accord collectif doit préciser les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-11.382, FS-P+B (N° Lexbase : A0769RP8)

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le 26 Mai 2016

La convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent ; le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2016 (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-11.382, FS-P+B N° Lexbase : A0769RP8 ; sur ce thème voir également Cass. soc., 27 juin 2007, n° 06-41.818, FS-P+B N° Lexbase : A9514DWB et Cass. soc., 19 février 2014, n° 12-17.443, F-D N° Lexbase : A7590MET).
En l'espèce, M. X a été engagé le 12 juin 2006 par l'EARL Y en qualité d'ouvrier agricole, par CDD qui s'est poursuivi, à compter du 1er avril 2007, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent. Le salarié, qui a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 22 février 2012, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes.
Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, la cour d'appel (CA Rennes, 26 novembre 2014, n° 13/00421 N° Lexbase : A1733M4X) retient que la convention collective permet une mise en place de contrats intermittents pour tous les emplois liés soit à des variations saisonnières ou de production soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 3123-31 du Code du travail (N° Lexbase : L0446H9E). Elle précise qu'en statuant ainsi, alors que l'article 24 de la Convention collective de la conchyliculture (N° Lexbase : X0840AET) se borne à prévoir le recours au travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, sans désigner de façon précise les emplois concernés, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

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