L'irrégularité du jugement procédant d'office à une substitution de motifs est un moyen d'ordre public que le juge d'appel a donc l'obligation de soulever. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 29 mars 2016 (CAA Lyon, 1ère ch., 29 mars 2016, n° 15LY02368
N° Lexbase : A6438RLZ, voir dans le même sens, CE 3° et 8° s-s-r., 4 février 2013, n° 346584
N° Lexbase : A3265I73). Si l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, il n'appartient pas au juge, en l'absence d'une demande en ce sens de l'administration, de procéder d'office à une substitution de motifs, qui n'est pas d'ordre public. En l'espèce, le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas établi que les troubles dont souffre M. X étaient constitutifs d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L2575KDQ). Toutefois, le préfet du Rhône n'avait pas expressément demandé que ce motif soit substitué à celui mentionné dans l'arrêté dont M. X a fait l'objet et tiré de l'existence en Albanie de soins appropriés à son état de santé. Dès lors, les premiers juges, en procédant d'office à une substitution de motif, ont méconnu leur office. Il incombe à la cour administrative d'appel, même d'office, de censurer une telle irrégularité. Dès lors, le jugement attaqué, en tant qu'il rejette la demande de M. X devant le tribunal, doit être annulé (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E5211EXB).
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