Les dispositions des 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D du CGI (
N° Lexbase : L3820KWE), en ce qu'elles n'ont pas prévu l'application d'un abattement pour durée de détention aux plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 et placées en report d'imposition, sont conformes à la Constitution sous deux réserves. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 22 avril 2016 (Cons. const., 22 avril 2016, n° 2016-538 QPC
N° Lexbase : A7198RKS). En effet, les requérants reprochaient donc à ces dispositions de ne pas prévoir l'application des abattements pour durée de détention qu'elles instaurent aux plus-values mobilières placées en report d'imposition avant l'entrée en vigueur de ces règles d'abattement. Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en formulant toutefois deux réserves d'interprétation. La première réserve d'interprétation impose, pour la taxation des plus-values placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013, qui ne font l'objet d'aucun abattement d'assiette sur leur montant brut et dont le montant de l'imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, l'application d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. La seconde réserve exige, lorsque trouve à s'appliquer un mécanisme de report d'imposition obligatoire, de ne pas appliquer des règles de taux autres que celles applicables au fait générateur de l'imposition des plus-values mobilières en cause. Sous ces réserves, les Sages de la rue Montpensier a jugé conformes à la Constitution les trois premiers alinéas du 1 ter et le A du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI .
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