L'occupant des lieux ne dispose pas du droit de saisir lui-même le juge qui a autorisé la visite et la saisie, les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations devant, au cours de la visite, tenir ce magistrat informé des difficultés rencontrées. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 mars 2016 (Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-84.566, FS-P+B
N° Lexbase : A1673Q74). Dans cette affaire, le 12 septembre 2013, les enquêteurs de l'administration de la concurrence, agissant en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 10 septembre 2013, ont effectué des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société R., dans le but de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Ces opérations se sont achevées dans la nuit. A 18 heures 15, l'avocat de cette société a, par l'intermédiaire d'un substitut du procureur, joint au téléphone le juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des opérations, afin de lui demander de régler un incident relatif à la saisie d'un certain nombre de documents couverts par le secret des correspondances entre avocat et client. Le juge a refusé d'examiner cette requête. Pour annuler l'ensemble des opérations, le premier président a retenu que la société réunionnaise de radiotéléphone, qui avait le droit de saisir le juge des libertés et de la détention sans passer par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire, n'a pas bénéficié de façon effective de la garantie fondamentale du contrôle de l'exécution de la visite et des saisies par ce magistrat, alors qu'elle invoquait un incident sérieux relatif à la saisie de correspondances avocat-client. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu car, en se prononçant de la sorte, le premier président a méconnu le sens et la portée de l'article L. 450-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2208IEI) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4435EUS).
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