Pour l'application de l'article 1447 du CGI (
N° Lexbase : L0819IPZ), qui définit le champ d'application de la taxe professionnelle, le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance, doit être regardé, compte tenu de la nature de ce contrat, comme poursuivant, selon des modalités différentes, son activité professionnelle antérieure, et ainsi peut continuer à bénéficier d'une possible exonération. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 9 mars 2016, n° 374893, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5410QYZ). Au cas présent, la société requérante, selon les juges du fond (CAA Versailles, 26 novembre 2013, n° 12VE01501
N° Lexbase : A8501MLG), ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 1° de l'article 1458 du CGI (
N° Lexbase : L6056IS4), car elle avait donné en location-gérance les fonds de commerce correspondant à plusieurs titres de presse dont elle est propriétaire à une autre société, et ne pouvait donc plus être regardée comme éditeur de feuilles périodiques et entrer dans le champ d'application de l'article mentionné. Cependant, pour la Haute juridiction, qui a donné raison à la société, pour l'octroi du bénéfice de cette exonération, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'activité d'éditeur de feuilles périodiques est exercée directement ou, après avoir été exploitée directement, par voie de location-gérance. Cette solution est inédite pour le Conseil d'Etat .
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