Pour les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe. Telle est la règle issue de l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 (
N° Lexbase : L2132G8H) dont fait application la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2016 (Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 14-21.685, F-P+B
N° Lexbase : A0670QYH). En l'espèce, les locataires d'un immeuble ont assigné en nullité de la vente de celui-ci leurs bailleurs et l'acquéreur respectivement défendus par Me B. pour partie et par Me T., avocats. Ces derniers ont fait procéder à la vérification des dépens au paiement desquels les locataires ont été condamnés. Les locataires ont saisi le juge taxateur d'une contestation et, par ordonnance du 26 mai 2014, le premier président de la cour d'appel a décidé que seul un droit variable était dû et a fixé celui-ci à une certaine somme. Les avocats ont formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, le litige ayant pour objet une demande tendant à voir sanctionner par la nullité de la vente la violation par les vendeurs de l'immeuble des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation (
N° Lexbase : L6321G9Y), dans sa rédaction applicable en l'espèce, n'était pas évaluable en argent. Dès lors les avocats ne bénéficiaient que d'un droit variable .
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