La radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi prononcée sur le fondement du 3° de l'article L. 5412-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L2093IB7) a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré ; par suite, elle ne peut légalement prendre effet avant la notification à l'intéressé de la décision initiale par laquelle le directeur régional de Pôle emploi la prononce. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2016, n° 378257, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1614QD7).
En l'espèce, par une décision du 12 octobre 2011, confirmée le 25 octobre 2011 à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée, le directeur de l'agence de Pôle emploi a radié Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour deux mois à compter du 13 septembre 2011, au motif qu'elle ne s'était pas présentée, à cette date, à l'entretien de suivi mensuel auquel elle avait été convoquée dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Le 30 janvier 2012, le même directeur a retiré cette décision. Mme A a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner Pôle emploi à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa radiation. Sa demande ayant été rejetée, elle s'est pourvue devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat déclare la requérante fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, considérant qu'en jugeant que sa radiation, prononcée le 12 octobre 2011 avec effet à compter du 13 septembre 2011, n'était entachée d'aucune rétroactivité illégale au motif qu'elle présentait le caractère d'une simple mesure recognitive, le tribunal a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4581EXX).
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