L'autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) définie par l'article L. 821-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L1110KM3), se fonder sur l'insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l'appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (
N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 février 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 février 2016, n° 387977, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1030PLQ, voir, sur l'applicabilité de la Convention aux demandes relevant de l'accord franco-algérien, CE, 22 mai 1992, n° 99475
N° Lexbase : A6834ARK). Dès lors, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet avait pu légalement retenir un tel motif pour refuser le bénéfice du regroupement familial au profit de l'épouse du requérant (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3774EYG).
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