Les dispositions du Règlement n° 852/2004 du 29 avril 2004 (
N° Lexbase : L6899IB7) et de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 (
N° Lexbase : L7196KU3) en matière d'hygiène alimentaire ne privent pas d'effet l'obligation générale de conserver les denrées dans des conditions conformes à leur étiquetage, édictée par l'article R. 112-25 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L1751IBH) pour garantir la fiabilité de l'information du consommateur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 décembre 2015 (Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 15-80.472, F-P+B
N° Lexbase : A1824NZL). A l'occasion d'un contrôle, les services vétérinaires de la direction départementale des populations ont constaté que les températures à coeur de sandwiches contenus dans le camion d'une société qui les livrait à un stand installé pour le festival de jazz de Nice étaient comprises entre 7° et 9,3° C., alors que les étiquettes mentionnaient "
à conserver entre 0° et 4°". Poursuivis devant le tribunal correctionnel, la société et son dirigeant ont été relaxés du chef de détention de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, mais déclarés coupables de détention, en vue de la vente, de denrées alimentaires préemballées conservées à une température non conforme à l'étiquetage. Ce jugement a été confirmé en appel, l'arrêt des seconds juges écartant l'argumentation des prévenus selon laquelle l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009, pris pour l'application du Règlement n° 852/2004, qui édicte des modalités particulières de refroidissement, d'entreposage puis de maintien à température des préparations culinaires destinées à être consommées froides, ferait obstacle au prononcé d'une condamnation en application de l'article R. 112-25 du Code de la consommation. Les juges du fond retiennent, en effet, qu'à supposer que les températures relevées lors du contrôle fussent conformes à la réglementation ayant pour objet de garantir la sécurité alimentaire des denrées alimentaires d'origine animale en déterminant les conditions dans lesquelles elles doivent être conservées, il n'en demeure pas moins qu'elles n'étaient pas conformes à celles indiquées sur l'étiquetage, ce que prohibe l'article R. 112-25, qui a pour objet de garantir la fiabilité de l'information du consommateur en interdisant les discordances entre les conditions de stockage des denrées alimentaires et celles indiquées dans leur étiquetage, les juges ajoutant que ces dispositions sont applicables à la société prévenue, chargée de livrer les sandwiches au vendeur final, puisque l'article R.112-25 prévoyant la détention en vue de la vente et de la mise en vente. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
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