Les personnes condamnées à une peine à titre principal sont dans une situation différente de celles condamnées à la même peine à titre complémentaire, et la réhabilitation judiciaire a pour objet de favoriser le reclassement du condamné. Dans cette perspective, le législateur a pu décider que la réhabilitation ne peut être prononcée que lorsque la peine principale est exécutée ou prescrite et qu'elle entraîne l'effacement tant de la peine principale que des peines complémentaires. Il en résulte que la différence de traitement entre le condamné à une peine définitive autre que l'emprisonnement ou l'amende prononcée à titre complémentaire, qui peut bénéficier d'un effacement de cette peine par l'effet d'une réhabilitation judiciaire, et le condamné à la même peine prononcée à titre principal, qui ne peut bénéficier d'un même effacement, est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Aussi, lorsqu'une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende, les dispositions contestées font varier le délai à l'issue duquel la réhabilitation peut être obtenue en fonction de la durée de cette peine ou de la nature de l'infraction qu'elle sanctionne ; l'existence de différents dispositifs permettant au condamné d'obtenir une dispense de peine, une réhabilitation judiciaire ou le retrait du casier judiciaire. Par conséquent, les dispositions du troisième alinéa de l'article 786 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3407IQA), ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt du 27 novembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-501 QPC du 27 novembre 2015
N° Lexbase : A9180NXB ; cf., pour la décision de renvoi devant le Conseil constitutionnel, Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 15-90.012, F-D
N° Lexbase : A5460NPW et lire
N° Lexbase : N9179BUI). En l'espèce, le requérant soutenait qu'en prévoyant que le délai à l'issue duquel une personne, condamnée à titre principal à une peine d'interdiction définitive du territoire français, peut former une demande en réhabilitation judiciaire, court à compter de l'expiration de la sanction subie, les dispositions contestées excluent ce condamné du bénéfice de la réhabilitation judiciaire et, par suite, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et la justice ainsi que le principe de proportionnalité des peines. A tort. Le Conseil constitutionnel, énonçant les principes sus évoqués, déclarent lesdites dispositions conformes à la Constitution .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable