Le refus, dans le cadre de l'imposition sur les revenus, d'accorder aux contribuables non-résidents, qui tirent la plus grande partie de leurs revenus de l'Etat source et qui ont opté pour le régime d'imposition à la source, les mêmes déductions personnelles que celles qui sont accordées aux contribuables résidents dans le cadre du régime d'imposition ordinaire, ne constitue pas une discrimination contraire au droit de l'Union lorsque les contribuables non-résidents ne sont pas soumis à une charge fiscale globalement supérieure à celle qui pèse sur les contribuables résidents et sur les personnes qui leur sont assimilées, dont la situation est comparable à la leur. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 19 novembre 2015 (CJUE, 19 novembre 2015, aff. C-632/13
N° Lexbase : A1300NXG). En l'espèce, une contribuable a établi sa résidence habituelle en Finlande après avoir travaillé en Suède pendant toute sa vie professionnelle. Ses revenus proviennent exclusivement de Suède. Au cours de l'année en cause au principal, elle n'a exposé, en Finlande, outre des frais de la vie courante, que des dépenses relatives à des intérêts versés au titre d'un prêt immobilier. La requérante a refusé que ses revenus soient imposés dans le cadre du régime d'imposition ordinaire, puisqu'une telle imposition aurait entraîné pour elle une charge fiscale plus élevée que celle résultant du régime d'imposition à la source, y compris en tenant compte de la déduction de ses intérêts d'emprunt. L'administration fiscale suédoise soutient que la déduction des intérêts payés au titre d'un prêt immobilier n'est possible que dans le cadre du régime d'imposition ordinaire, régime que les contribuables non-résidents ont la faculté de choisir. Pour la CJUE, qui a donné raison à l'administration, la situation ne relève pas de la libre circulation garantie par l'article 45 TFUE (
N° Lexbase : L2693IPG), mais du droit de libre circulation en tant que citoyen de l'Union en vertu de l'article 21 TFUE (
N° Lexbase : L2518IPX). En effet, le choix ouvert aux contribuables non-résidents d'opter pour le régime applicable aux contribuables résidents était dépourvu d'effet neutralisant quant à la discrimination. Or, par contraste, au cas présent, s'il est vrai que les contribuables non-résidents jouissent de la possibilité d'opter pour le régime d'imposition ordinaire, destiné à titre principal aux contribuables résidents, le régime d'imposition à la source est globalement plus favorable que le régime d'imposition ordinaire et implique pour les contribuables non-résidents des efforts moindres que ceux requis des contribuables résidents. Partant, le refus, par une réglementation nationale, d'accorder à un contribuable non-résident la possibilité de déductions particulières est dépourvu de pertinence quant à l'éventuelle méconnaissance du droit de l'Union par cette réglementation .
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