L'OPJ qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique, destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d'instruction. Le magistrat compétent dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. Tels sont les apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2015 (Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 15-84.025, FS-P+B
N° Lexbase : A5560NX9). En l'espèce, une information a été ouverte du chef notamment d'association de malfaiteurs. En exécution de la commission rogatoire, les enquêteurs ont, dans l'urgence placé sur ce véhicule un dispositif de géolocalisation. Le même jour, un OPJ a adressé au directeur de la DIPJ une note soulignant l'opportunité de mettre en place ce dispositif. A 16 heures 18, le juge d'instruction a transmis à ce service une commission rogatoire technique, prescrivant l'installation d'un tel dispositif sur ce véhicule. Interpellé et mis en examen, M. D. a déposé une requête aux fins d'annulation de la mesure, et des actes subséquents, motifs pris de l'absence d'information immédiate du juge d'instruction de la pose du dispositif de géolocalisation, et du défaut d'autorisation, écrite et motivée, de poursuite de l'opération dans le délai de 24 heures. Pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction a retenu que le juge d'instruction avait nécessairement été informé de la pose du dispositif en urgence par la transmission de la note qu'avait adressée l'OPJ à sa hiérarchie, et que la commission rogatoire qu'il a délivrée le même jour, à 16 heures 18, soit dans les 24 heures, devait s'analyser comme une autorisation de poursuite de l'opération, motivée, par référence à ladite note, par le risque de dépérissement des preuves. A tort. La Cour de cassation censure ladite décision car en se déterminant ainsi, alors que la note adressée par l'OPJ à sa hiérarchie ne pouvait valoir avis au juge d'instruction de la mesure prise en urgence la nuit précédente, et que la commission rogatoire transmise le même jour au directeur de la DIPJ, qui ne comportait ni référence à la géolocalisation déjà mise en place, ni énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, ne pouvait s'analyser en une autorisation de poursuite des opérations précédemment engagées, mais seulement comme une prescription valant pour l'avenir, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 230-35, alinéas 1 et dernier, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8965IZ3) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).
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