En l'absence même de stipulations du contrat lui donnant cette possibilité, le concédant dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité, ces mêmes règles s'appliquant dans le cas de l'action en déchéance d'un sous-concessionnaire par un concessionnaire, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 novembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 novembre 2015, n° 387660, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5884NWT). Dans l'hypothèse d'une saisine du juge aux fins de prononcer la déchéance du contrat, celui-ci est régulièrement saisi alors même que le délai donné au cocontractant pour se conformer à ses obligations n'est pas expiré. Le juge ne peut toutefois statuer qu'après expiration de ce délai. Pour rejeter la demande de la société X tendant à ce que soit prononcée la résiliation du contrat de sous-concession la liant à la société Y, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 4 décembre 2014, n° 13PA01935
N° Lexbase : A9200M7U), après avoir estimé que les stipulations du contrat n'autorisaient pas le sous-concédant à le résilier unilatéralement pour faute et que celui-ci devait, à cette fin, saisir le juge, a décidé que ces mêmes stipulations imposaient, en l'absence d'urgence et sous peine d'irrecevabilité des conclusions aux fins de résiliation, que soit expiré le délai d'un mois qu'elles prévoient entre la mise en demeure adressée au sous-concessionnaire et la saisine du juge. Dès lors, en jugeant cette demande irrecevable, la cour administrative d'appel a, au vu du principe précité, commis une erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable