L'exécution d'une décision étrangère peut être poursuivie dans le délai prévu à l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L5792IRX), courant à compter de la décision d'exequatur pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette date. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2015, n° 14-11.881, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6503NUE). En l'espèce, un jugement du 15 mars 1991 d'un tribunal allemand, déclaré exécutoire le 2 février 2006 par une cour d'appel française, a condamné M. Y. à payer à son épouse, Mme X., une pension alimentaire à compter d'avril 1987. Le 21 septembre 2010, Mme X. a fait signifier à M. Y. un commandement de payer les pensions dues jusqu'au 9 novembre 2005, date de l'ordonnance de non-conciliation. M. Y. a assigné Mme. X. devant le juge de l'exécution pour soutenir que l'action de Mme X. était prescrite en raison de la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du Code civil. L'affaire a été portée en cause d'appel et la cour a annulé le commandement de payer au motif que, dans la mesure où le jugement du tribunal allemand avait cessé de produire ses effets à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2005, elle ne pouvait obtenir le remboursement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande. Cependant, la Cour suprême, au visa de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991(
N° Lexbase : L9124AGZ), devenu l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, censure les juges d'appel et considère que la cour d'appel a violé ce texte dans la mesure où il s'agissait non pas d'une action personnelle ou d'une action en paiement puisque la cour d'appel était saisie d'une difficulté d'exécution d'une décision étrangère déclarée exécutoire en France, de sorte que l'exécution du jugement rendu en Allemagne pouvait être poursuivie pendant le délai prévu à l'article L. 111-4.
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