Le Quotidien du 13 octobre 2015 : Civil

[Brèves] Affaire "Intime conviction" : confirmation de la mesure d'interdiction de diffusion en raison de la gravité de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-16.273, FS-P+B (N° Lexbase : A5545NS8)

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N9290BUM

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[Brèves] Affaire "Intime conviction" : confirmation de la mesure d'interdiction de diffusion en raison de la gravité de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26420528-brevesaffaireintimeconvictionconfirmationdelamesuredinterdictiondediffusionenraisondel
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le 14 Octobre 2015

Le fait pour un programme de télévision fictif de porter atteinte au droit au respect de la vie privée d'une personne qui s'est reconnue dans l'oeuvre litigieuse, en offrant au téléspectateur de la rejuger, alors que celle-ci a été définitivement acquittée par une cour d'assises, constitue une atteinte d'une telle gravité que seule la cessation, sans délai, de la diffusion de ce programme sous astreinte est de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-16.273, FS-P+B N° Lexbase : A5545NS8). En l'espèce, une chaîne de télévision a diffusé un programme co-produit avec une société de production, la société M., intitulé "Intime conviction", composé, d'une part, d'un téléfilm décrivant une enquête de police diligentée à la suite de la mort violente d'une femme et ayant conduit à l'arrestation de son époux, médecin légiste, M. V., et, d'autre part, de vidéos diffusées sur un site internet édité par un GIE rattaché à la chaîne de télévision. Ces vidéos retraçaient le procès de M. V., au cours desquelles chaque internaute pouvait consulter le dossier constitué par les services de la production et donner, après chaque audience, son avis sur l'innocence ou la culpabilité de l'accusé, le verdict fictif des internautes devant être diffusés ultérieurement. M. M. qui avait été mis en examen du chef de meurtre, avant d'être acquitté par une cour d'assises, s'est reconnu dans le personnage de la fiction "Intime conviction" et a assigné la société de production et la chaîne de télévision, ainsi que le GIE en vue d'obtenir, notamment, la cessation de la diffusion de ce programme. La société de production ainsi que la chaîne de télévision avaient été déboutées en première instance et condamnées, sous astreinte, à cesser toute diffusion du programme, en raison des trop grandes similitudes qu'il présentait avec l'affaire réelle. Le litige a été porté en cause d'appel et les sociétés invoquaient différents arguments selon lesquels les faits en questions ayant déjà été publiquement divulgués, puisque l'affaire judiciaire avait été amplement médiatisée à l'époque, cette diffusion ne pouvait porter atteinte à la vie privée de M. M. (CA Versailles, pole 1, 2ème ch., 28 février 2014, n° 14/04355 N° Lexbase : A1220MGB). Les demandeurs au pourvoi arguaient également du fait que la mesure d'interdiction de diffusion, outre ne pas être prévue par la loi, était d'une telle gravité qu'elle était disproportionnée à l'atteinte au droit au respect de la vie privée de M. M.. Ce à quoi la Haute juridiction répond par le principe sus-énoncé, et dans un attendu circonstancié, que cette mesure d'interdiction est proportionnée à l'atteinte au droit au respect de la vie privée et ne viole pas l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ) (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5878ETU).

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