Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre (loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de financement de la Sécurité sociale pour 2001
N° Lexbase : L5178AR9) et des articles L. 452-1 (
N° Lexbase : L5300ADN) et L. 452-2 (
N° Lexbase : L7113IUY) à L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale. En effet, d'une part les articles du Code de la Sécurité sociale ont déjà été déclarés conformes à la Constitution par la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, du 18 juin 2010
N° Lexbase : A9572EZK). D'autre part, les dispositions de l'article 53 de la loi précitée ont pour seul objet de subroger le FIVA dans les droits que possède la personne indemnisée contre la personne responsable du dommage et d'agir à cette fin devant les juridictions civiles et répressives, et sont ainsi sans effet sur les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'auteur du dommage peut être engagée. Enfin, l'interprétation que la jurisprudence de la Cour de cassation retient des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale ne tend nullement à imputer à un employeur les conséquences d'une faute inexcusable dont il n'est pas l'auteur, ni à faire peser sur lui une présomption irréfragable de faute inexcusable. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er octobre 2015 (Cass. QPC, 1er octobre 2015, n° 15-40.030, F-P+B
N° Lexbase : A8540NRQ).
Dans cette affaire, à la suite de l'indemnisation d'un salarié de la société B., pour lequel une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles (
N° Lexbase : L3428IBL) a été reconnue, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Il pose la question suivante : l'article 53 de la loi précitée, combiné aux articles L. 452-2 et L. 452-3 (
N° Lexbase : L5302ADQ) du Code de la Sécurité sociale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, en ce qu'il met à la charge des entreprises privées totalement étrangères à la production de produits amiantés, l'indemnisation de leurs salariés ayant contracté avant l'interdiction de l'amiante en 1996 une maladie professionnelle consécutive à l'utilisation de ces produits, et en faisant peser sur elles une présomption irréfragable de faute inexcusable, est-il ou non contraire aux principes généraux de droit ayant valeur constitutionnelle que sont le principe de proportionnalité et le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ? Le tribunal des affaires de Sécurité sociale a donc transmis cette question à la Cour de cassation.
En énonçant les principes susvisés, la Haute juridiction décide que la question ne donne pas lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3147ETQ).
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