La caducité de la déclaration d'appel, résultant de ce que les conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). Telle est la règle énoncée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 13-28.017, F-P+B
N° Lexbase : A8173NPE). En l'espèce, ayant interjeté appel du jugement, rendu par un tribunal d'instance dans un litige les opposant à M. et Mme C., M. et Mme L. ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel. M. et Mme L. ont ensuite fait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 24 septembre 2013, n° 13/11561
N° Lexbase : A5453KLK) de prononcer la caducité de la déclaration d'appel alors que, selon eux, la caducité a vocation à dissuader une partie succombante de diligenter des appels dilatoires et à la contraindre de conclure dans les délais qui lui sont imposés et que la sanction se révèle donc disproportionnée à son but en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui, énonçant la règle susvisée, retient que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés, dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis, en a exactement déduit que les appelants n'avaient pas conclu dans le délai qui leur était imparti (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5674EYS).
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