Le Quotidien du 10 septembre 2015 : Procédure civile

[Brèves] Le devoir de requalification de la clause pénale par la cour d'appel investie des pouvoirs du juge de l'exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 3 septembre 2015, n° 14-20.431, F-P+B (N° Lexbase : A4900NNS)

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le 11 Septembre 2015

Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 3 septembre 2015, n° 14-20.431, F-P+B N° Lexbase : A4900NNS). En l'espèce, par acte authentique, M. et Mme V., vendeurs d'un immeuble, ont souscrit l'obligation, dans le délai de trois mois à compter de la signature, de faire enlever une jardinière établie sur le domaine public, sous astreinte journalière. Un juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de l'acquéreur, M. C., tendant à la liquidation de l'astreinte conventionnelle. M. C., ayant diligenté, en vertu du titre notarié, une saisie-vente et deux saisies-attribution, pour obtenir paiement de la somme convenue, M. et Mme V. ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement de saisie-vente, de mainlevée des deux saisies-attribution et de suppression de l'astreinte. Un jugement a rejeté leurs demandes. Pour annuler le commandement de saisie-vente et ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution, la cour d'appel (CA Nîmes, 3 avril 2014, n° 13/03504 N° Lexbase : A6698MIW) a retenu qu'aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation, que cette astreinte soit prononcée par un juge ou qu'elle soit convenue entre les parties dans un acte pour assurer l'exécution d'une obligation de faire. A tort selon la Haute juridiction qui relève qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse s'analysait en une clause pénale qu'il lui appartenait de qualifier et d'apprécier, la cour d'appel, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, a violé les articles 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I), L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5817IRU) et 1152 du Code civil (N° Lexbase : L1253ABZ) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0690EU4).

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