Le juge ne peut écarter l'application de la loi française, sous prétexte que le contrat rédigé en espagnol stipule que s'appliqueront à ce contrat le statut des travailleurs espagnol et la convention collective espagnole des personnels de bureau et cabinets et que le contrat signé prévoit qu'il prendra fin dans les formes prévues par la loi belge, alors que le lieu d'exécution habituel du travail est en France, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dispositions des lois belge et espagnole choisies par les parties et relatives aux différents chefs de demandes de la salariée, étaient plus protectrices que les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de ces choix. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. soc., 9 juillet, n° 14-13.497, FS-P+B
N° Lexbase : A7526NMP).
En l'espèce, Mme X a conclu deux contrats de travail, l'un avec la fondation Y, régi par la loi espagnole, l'autre avec M. Z, régi par la loi belge. Ayant été licenciée par la fondation et M. Z, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture des contrats de travail, à titre d'heures supplémentaires, à titre d'indemnisation pour travail dissimulé et d'indemnisation de son préjudice de retraite, en se prévalant des dispositions de la loi française. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 9 janvier 2014, n° 12/01294
N° Lexbase : A1252KTK) a refusé d'appliquer la loi française aux demandes formulées par Mme X.
Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (
N° Lexbase : L6798BHA) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E5177EXZ).
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