En application de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L2690IXW), les dettes fiscales faisant l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 (
N° Lexbase : L4526IR3) et L. 333-1-2 (
N° Lexbase : L6176IXZ) du même code étant exclues de toute mesure d'effacement, le juge du surendettement peut recommander l'effacement de la taxe sur la valeur ajoutée. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 25 juin 2015 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 13-27.107, F-P+B
N° Lexbase : A9960NLH). En l'espèce, un débiteur a saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation. Le directeur général des finances publiques a interjeté appel du jugement du juge d'un tribunal d'instance qui avait ordonné diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée. Débouté par la cour d'appel, il a formé un pourvoi en cassation. Selon le demandeur au pourvoi, l'article L. 247 du Livre des procédures fiscales (
N° Lexbase : L3686I3W) dispose qu'aucune autorité publique ne peut accorder de remise de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits. Ainsi, en ordonnant une remise partielle illégale de la créance de taxe sur la valeur ajoutée du comptable public, le juge d'instance aurait excédé ses pouvoirs au regard de la règle de droit susvisée et la cour d'appel, en considérant que le premier juge peut recommander l'effacement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, aurait violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 247 du LPF. Mais, la Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2825E4E).
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