Le Quotidien du 13 mai 2015 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Vaccination contre l'hépatite B : prescription de deux ans de l'action en déclaration d'un accident du travail devant la caisse primaire d'assurance maladie à compter de la saisine de l'ONIAM

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-17.786, F-P+B+I (N° Lexbase : A7086NHW)

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[Brèves] Vaccination contre l'hépatite B : prescription de deux ans de l'action en déclaration d'un accident du travail devant la caisse primaire d'assurance maladie à compter de la saisine de l'ONIAM. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24363814-brevesvaccinationcontrelhepatitebprescriptiondedeuxansdelactionendeclarationdunacciden
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le 14 Mai 2015

Le délai de prescription de deux ans de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309DYB) concernant le droit aux prestations et indemnités en matière d'accident du travail commence à courir à compter de la saisine de l'ONIAM. La saisine de l'ONIAM aux fins d'indemnisation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire exigée par l'employeur n'interrompt pas le délai de prescription biennal applicable à la demande de prise en charge d'un accident du travail dès lors qu'elle n'a pas le même objet et n'oppose pas les mêmes parties. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mai 2015 (Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-17.786, F-P+B+I N° Lexbase : A7086NHW).
Dans cette affaire, Mme X, infirmière, a été vaccinée contre l'hépatite B en 1994 et 1995. Par la suite, elle a été atteinte d'une sclérose en plaque. Elle a donc, le 18 mai 2006, saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation. Le 25 octobre 2009, elle a formé une déclaration d'accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle en raison de la tardiveté de la demande. Elle a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Agen, 18 mars 2014, n° 13/00689 N° Lexbase : A1198MHT) a rejeté sa demande. Mme X a donc formé un pourvoi en cassation.
En vain. La Haute juridiction rejette son pourvoi en énonçant le principe susvisé. Elle ajoute que, lors de la saisine de l'ONIAM le 18 mai 2006, Mme X qui avait évoqué le lien causal entre la vaccination et la sclérose en plaques qu'elle avait développée, ne pouvait méconnaître le rapport possible entre sa maladie et la vaccination opérée et ne se trouvait plus dans l'impossibilité d'agir résultant de l'ignorance, légitime et raisonnable, de la naissance de son droit (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3084ETE).

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