Lexbase Avocats n°194 du 21 mai 2015 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Régime de retraite : unification des professions d'avoué et d'avocat et prise en charge par la CNBF sans faire disparaître la spécificité de l'exercice antérieur de chacune d'elles

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-10.736, F-D (N° Lexbase : A6974NHR)

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N7294BUP

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le 13 Mai 2015

Si la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) a unifié les professions d'avoué et d'avocat et prévu que leurs retraites seraient indifféremment prises en charge par la CNBF, elle a également aux termes de son article 43 renvoyé au pouvoir réglementaire les conditions de cette prise en charge en distinguant les personnes exerçant la profession d'avoué à la date d'entrée en vigueur de la loi. Il en résulte que, si la loi du 31 décembre 1971 a créé une profession unique d'avocat, elle n'a pas défini un principe d'unicité de carrière des avoués et des avocats notamment au regard de leurs droits à retraite acquis antérieurement. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mai 2015 (Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-10.736, F-D N° Lexbase : A6974NHR). En l'espèce, ayant cotisé en qualité d'avoué auprès de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) jusqu'au 15 septembre 1972, puis, en qualité d'avocat, auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) jusqu'au mois de mars 1996, Me C. a sollicité et obtenu, à effet du 1er avril 1996, la liquidation de sa pension de retraite personnelle. La CNBF lui ayant refusé, en 2008, le bénéfice d'une bonification de retraite attachée à l'exercice de la profession d'avocat durant plus de quarante-cinq années, il a saisi d'un recours un tribunal de grande instance. Son recours ayant été rejeté par un arrêt confirmatif du 18 octobre 2013 (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 18 octobre 2013, n° 12/13235 N° Lexbase : A0749KN3), Me C. a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. En vain. En effet, la Haute juridiction approuve les juges parisiens d'avoir exactement rappelé que la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a réuni les professions d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'avocat en une profession unique d'avocat sans faire disparaître la spécificité de l'exercice antérieur de chacune d'elles, alors pourvues d'un régime de retraite différent. De plus, en réservant le bénéfice d'une bonification de retraite à l'exercice de la seule profession d'avocat pendant plus de quarante-cinq années, la décision de la CNBF, exempte de disproportion par le seuil qu'elle fixe, est raisonnablement et objectivement justifiée par la nécessité de compenser, quant à l'avantage retraite de base, le déséquilibre né de l'impossibilité, pour les avocats qui n'ont exercé que cette profession, d'acquérir des droits nouveaux par les cotisations versées après la quarantième année d'exercice, tandis que les avoués, qui, n'ayant commencé à cotiser au même régime qu'après le 15 septembre 1972, ne peuvent atteindre cette limite alors qu'ils conservent le bénéfice des années antérieurement acquises auprès de la CAVOM (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9329CDU).

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