La société cliente étant professionnelle de l'immobilier et le litige étant né à propos de l'exercice de son activité professionnelle, elle ne peut être considérée comme consommateur au sens de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7231IA3) et l'action en contestation des honoraires de l'avocat ne peut en aucune façon relever du délai biennal prévu par cet article ; elle relève du délai de prescription de droit commun qui est quinquennal. Telle est la première application, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 7 avril 2015, de la récente jurisprudence de la Cour de cassation en matière de prescription de l'action d'un avocat en fixation de ses honoraires (CA Aix-en-Provence, 7 avril 2015, n° 2015/85
N° Lexbase : A1494NGG). On se souvient que, par deux arrêts publiés du 26 mars 2015, la deuxième chambre civile de la Haute juridiction a dit pour droit qu'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; faisant application
a contrario de la prescription quinquennale dans les autres cas. Elle mettait ainsi fin à ce qui semblait faire débat au sein de plusieurs juridictions du fond : l'application de la prescription biennale ou quinquennale selon la nature de la relation avocat/client. D'ailleurs, la cour d'appel d'Aix-en-Provence était, elle, tenante de l'application exclusive de la prescription quinquennale (cf. CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2013, n° 12/00158
N° Lexbase : A1880I3Z), contrairement à la cour d'appel de Bordeaux, par exemple (cf. CA Bordeaux, 17 avril 2012, n° 11/02979
N° Lexbase : A7069IIN). C'est bien cet "
a contrario" que la cour d'Aix confirme ; encore que la conjonction "et" entre le fait que la société cliente soit professionnelle de l'immobilier et que le litige soit né à propos de l'exercice de son activité professionnelle, soit elle-même inutile... Ce ralliement à la jurisprudence de la Cour de cassation est bien entendu de bon augure pour l'unité du droit (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).
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