La personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, lorsque les mesures ou obligations auxquelles elle est astreinte lui ont été notifiées, doit justifier une première fois de son adresse dans les quinze jours suivant la date de cette notification. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er avril 2015 (Cass. crim., 1er avril 2015, n° 13-85.957, F-P+B
N° Lexbase : A1021NGW ; cf., sur les conditions d'inscription du condamné dans ce fichier, Cass. crim., 17 février 2010, n° 09-87.570, F-P+F
N° Lexbase : A1933ETR). Dans cette affaire, M. M., condamné pour viols à dix ans d'emprisonnement, s'est vu notifier le 11 janvier 2012 son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et a été informé des obligations auxquelles il était astreint. Ayant omis de justifier de son adresse, il a fait l'objet de poursuites pénales. Par jugement du 7 mai 2012, le tribunal correctionnel a estimé le délit non caractérisé au motif, notamment, que les personnes condamnées pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement n'étaient pas tenues de justifier une première fois de leur adresse dans le délai de quinze jours à compter de la notification. La cour d'appel, sur appel du ministère public, a confirmé le jugement par adoption de motifs. Les juges suprêmes censurent ladite décision car, précise-t-ils, en se prononçant ainsi, la cour d'appel violé les articles 706-53-5 (
N° Lexbase : L6431ISY), 706-53-6 (
N° Lexbase : L7460IGE) et R. 53-8-14 (
N° Lexbase : L3488IRM) du Code de procédure pénale ainsi que le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E5587E73).
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