Le tribunal administratif, saisi d'une protestation lui demandant de prononcer la nullité des suffrages de l'une des listes étant nécessairement saisi de conclusions tendant à l'annulation de l'élection des candidats élus de cette liste, il lui appartient, s'il juge que l'irrégularité commise est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, de prononcer, eu égard au mode de scrutin applicable dans les communes de plus de 1 000 habitants, l'annulation de l'ensemble des opérations électorales. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 février 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 20 février 2015, n° 385408, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0316NCP). Les bulletins de vote de la liste conduite par M. X ne mentionnaient pas la nationalité espagnole de la candidate inscrite en vingt-quatrième position sur cette liste. En dépit de la nullité dont les bulletins étaient entachés au regard des dispositions de l'article LO 247-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L8698IYS), les 911 suffrages qui se sont portés sur cette liste été pris en compte dans le dépouillement et ont conduit à ce que cette liste obtienne trois sièges au conseil municipal. L'irrégularité résultant de la prise en compte de ces bulletins, qui auraient dû être tenus pour nuls ayant été ainsi de nature à altérer la sincérité du scrutin, étant avérée, c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé l'annulation des opérations électorales dans leur ensemble (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8056EP3).
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