Le temps qu'un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif, dès lors qu'il s'agit d'un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le (CE 4° et 5° s-s-r., 4 février 2015, n° 366269, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1420NB9). En jugeant que les fonctionnaires de la police nationale astreints au port d'un uniforme ne peuvent prétendre à une rémunération au titre du temps d'habillage et de déshabillage, en l'absence d'arrêté pris sur le fondement de l'article 9 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature (
N° Lexbase : L2920AIY), et alors qu'aucun texte n'a assimilé ce temps à un temps de travail effectif, et en rejetant, pour ce motif, la demande tendant à l'annulation du refus du ministre de l'Intérieur d'accorder une rémunération à ce titre, le tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9587EPR).
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