La circonstance que des bulletins, distribués lors du premier tour de scrutin, ne mentionnent pas la nationalité de l'un des candidats figurant sur une liste, qui était ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, entache d'irrégularité le résultat de l'élection, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 décembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 383127, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8353M8U). Les bulletins de vote d'une liste, distribués aux électeurs au premier tour de scrutin, ne mentionnaient pas la nationalité de l'un des candidats, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, inscrit sur cette liste. En dépit de la nullité dont ils étaient entachés au regard des dispositions du premier alinéa de l'article LO 247-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L8698IYS), applicables aux communes qui comptent plus de 1 000 habitants, ces bulletins ont été pris en compte dans le dépouillement. Ainsi, la liste en cause a pu fusionner avec une autre liste dans la perspective du second tour, cette fusion ayant été de nature, compte tenu du nombre de voix recueillies par la liste en cause au premier tour, à affecter le résultat de ce scrutin, alors même que le candidat en cause ne figurait plus sur la liste fusionnée. Dès lors que cette irrégularité entachant le premier tour de scrutin, qui n'a abouti à la proclamation d'aucun candidat, a eu une incidence sur le déroulement et le résultat du second tour, des requérants sont recevables et fondés à invoquer, à l'appui de leur protestation dirigée contre ce second tour, un grief tiré de cette irrégularité (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8056EP3).
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