Les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L1748IPG), selon lequel "
lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance [de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel]
couvre, s'il en existe, les vices de la procédure", ne font pas obstacle à ce que le prévenu du chef d'une infraction à la loi sur la presse excipe, devant la juridiction de jugement, de la nullité de la plainte avec constitution de partie civile résultant de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW). Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-84.143, F-P+B
N° Lexbase : A6040M7T). En l'espèce, il résultait de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. B. et H. avaient été, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne et de son président, M. C., poursuivis des chefs de diffamation publique envers particulier et complicité ; le tribunal correctionnel, après avoir rejeté une exception de nullité soutenue par les prévenus et arguant que la plainte avec constitution de partie civile ne respectait pas les prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, les avait déclarés coupables ; le procureur de la République, les prévenus et les parties civiles avaient interjeté appel du jugement. La cour d'appel avait fait droit à l'exception de nullité à nouveau soulevée par les prévenus et déclaré l'action publique et l'action civile prescrites. Elle est approuvée par la Haute juridiction qui retient que, dès lors que, saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction en matière d'infractions à la loi sur la presse, elle devait vérifier si la plainte avec constitution de partie civile, combinée avec le réquisitoire introductif, répondait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et, en cas d'inobservation de celles-ci, prononcer la nullité des poursuites, sans que puissent lui être invoquées les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L1748IPG) la cour d'appel avait justifié sa décision.
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