Le Quotidien du 19 septembre 2014 : Marchés publics

[Brèves] Contrôle restreint de l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les garanties et les capacités techniques ainsi que sur les références professionnelles du candidat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 17 septembre 2014, n° 378722, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6127MWT)

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[Brèves] Contrôle restreint de l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les garanties et les capacités techniques ainsi que sur les références professionnelles du candidat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20163188-brevescontrolerestreintdelappreciationporteeparlepouvoiradjudicateursurlesgarantiesetl
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le 25 Septembre 2014

Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, en application du I de l'article 52 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L7064IED), sur les garanties et capacités techniques que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 septembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 17 septembre 2014, n° 378722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6127MWT). Il ressort de l'ordonnance attaquée que, pour accueillir le moyen tiré de ce que le groupement attributaire ne justifiait pas détenir les capacités professionnelles et techniques exigées et ne pas avoir besoin de recourir à des moyens externes, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'éléments suffisants, à défaut, notamment, de la production par le département ou le groupement attributaire, au cours de l'instruction, du dossier de candidature du groupement, pour qu'il soit procédé au contrôle de l'appréciation que le département était tenu de porter sur la candidature du groupement. La société requérante ne peut, ainsi, utilement soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en ne se bornant pas à vérifier si l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les capacités du groupement était entachée d'une erreur manifeste. C'est donc par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le juge des référés a estimé insuffisante la seule production, au cours de l'instruction, de références professionnelles pour la justification des capacités techniques et professionnelles du groupement (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5129ESR).

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