Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le refus du ministre chargé de la Chasse à la demande d'inscription d'une espèce sur la liste des animaux classés nuisibles. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 juillet 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 363446, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5500MUA). Par l'arrêté attaqué, le ministre a inscrit le renard, la corneille noire et la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté est contesté en tant qu'il n'inscrit pas la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans ce département. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, selon le Conseil d'Etat, que la fouine serait répandue de façon significative dans le département des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, la cartographie des déclarations de dégâts pour les années 2011 et 2012 produite par les requérants ne permet d'identifier ni la nature, ni le montant unitaire ou moyen des dégâts occasionnés. Ainsi, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions de l'article R. 427-6 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L6302IS9). Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre aurait méconnu l'article R. 427-6 précité et commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'inscrire la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans le département des Bouches-du-Rhône.
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