Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement d'un bail, au motif que le preneur n'a pas respecté son obligation d'information du bailleur des échanges ou locations des parcelles prises à bail en vertu de l'article L. 411-39 du Code rural (
N° Lexbase : L0859HPI), qu'à la condition qu'il justifie d'un préjudice. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2014 (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-17.881, FS-P+B
N° Lexbase : A4134MUN). En l'espèce, Mme B. avait consenti à M. M. un bail rural verbal sur trois parcelles ; ce dernier avait fait délivrer congé à M. M. et au GAEC, à la disposition duquel deux des parcelles avaient été mises ; M. M., le GAEC avaient contesté le congé. Le bailleur faisait grief à l'arrêt de déclarer nul le congé et de dire que le bail se poursuivrait à compter du 1er janvier 2012 pour neuf ans. En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel de Reims ayant constaté qu'aucun élément n'était produit aux débats sur la date des échanges culturaux et relevé que l'instance avait été introduite par lettre recommandée du 1er septembre 2010 (CA Reims, 21 novembre 2012, n° 11/02290
N° Lexbase : A3597IXI) ; selon la Haute juridiction, ils en avaient exactement déduit, sans statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, que le refus de renouvellement du bail se trouvait soumis aux dispositions des articles L. 411-53 (
N° Lexbase : L0863HPN) et L. 411-39 (
N° Lexbase : L0859HPI) du Code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 (
N° Lexbase : L2461HKD), et retenant souverainement que M. B. ne démontrait pas que l'absence d'information prévue à l'article L. 411-39 du Code rural et de la pêche maritime lui avait porté préjudice et sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, avait légalement justifié sa décision.
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