Si le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit être saisi pour avis avant qu'une action en responsabilité civile professionnelle soit engagée devant le juge compétent à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avis ainsi rendu est dépourvu de toute portée contraignante. Il appartient au justiciable et à l'avocat de faire valoir devant le juge tous les éléments permettant à ce dernier de se prononcer sur l'existence d'une faute de l'avocat, sur la perte de chance sérieuse de succès du recours contentieux pour lequel il a été mandaté et enfin, dans l'affirmative, sur la détermination de l'étendue du préjudice, quelles qu'aient été les appréciations portées sur ces questions par le conseil de l'Ordre lorsqu'il a été saisi. Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 juillet 2014, n° 368896
N° Lexbase : A3147MU4). Dans cette affaire, un avocat contribuable, ayant fait l'objet d'une rectification fiscale en matière d'impôt locaux et d'impôt sur les revenus, avait obtenu la décharge des cotisations de taxes foncières et de taxe d'habitation du fait de la prescription de recouvrement éteignant l'action du Trésor, mais il recherchait la responsabilité de son avocat, soutenant qu'en ne soulevant pas devant la cour administrative d'appel le moyen tiré de ce que les commandements de payer ne mentionnaient pas les voies et délais de recours contre ces actes de poursuites, il lui avait fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales. Le Haut conseil reconnaît sa compétence, les faits en cause ayant trait à l'appel devant la cour administrative d'appel de Versailles formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le compte du requérant ; mais rejette la demande de l'avocat contribuable, la faute de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'étant pas caractérisée. En effet, le recto des commandements de payer, produit par l'administration pour justifier de leur caractère interruptif du délai de prescription, seul contesté alors devant la cour administrative d'appel, révélant qu'ils avaient été établis sur la base d'un formulaire comportant normalement les indications désormais contestées par le requérant ; il aurait été loisible, dans ces conditions, à l'administration d'en produire le verso si les mentions y figurant avaient été contestées devant la cour .
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