Les militaires issus du corps des officiers de gendarmerie sont au nombre de ceux qui peuvent bénéficier d'un détachement dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 juin 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 25 juin 2014, n° 365207, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2862MT8). Si les corps de la fonction publique militaire ne sont pas classés dans les catégories hiérarchiques prévues par les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relative à la fonction publique de l'Etat (
N° Lexbase : L7077AG9), le corps des officiers de gendarmerie doit cependant, compte tenu, notamment, de son niveau de recrutement et des missions dévolues à ses membres, être assimilé, pour l'application des règles régissant le détachement des fonctionnaires dans les autres corps de la fonction publique, à un corps relevant de la catégorie A, identique à celle du corps des magistrats des chambres régionales des comptes. Par ailleurs, au regard tant des conditions de leur recrutement, que du niveau des missions qui leur sont confiées, le corps des officiers de gendarmerie, qui constitue l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale, doit être regardé comme étant de niveau comparable à celui des magistrats des chambres régionales des comptes pour l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du Code des juridictions financières (
N° Lexbase : L3878ISG), sans que ces dernières permettent de réserver le bénéfice du détachement aux officiers de gendarmerie ayant atteint un grade donné. Le Conseil d'Etat en conclut que les militaires issus du corps des officiers de gendarmerie sont au nombre de ceux qui peuvent bénéficier d'un détachement dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes en application de l'article L. 212-5 précité.
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