Si, aux termes de l'article 561 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6714H7S), l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562 (
N° Lexbase : L6715H7T), 931 (
N° Lexbase : L0426ITX), 946 (
N° Lexbase : L1170INN) et 954 (
N° Lexbase : L0386IGE) du même code, que l'appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la cour d'appel ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré. Telle est la solution retenue par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 4 juillet 2014 (CA Toulouse, 4 juillet 2014, n° 14/01265
N° Lexbase : A2559MTX ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5793EY9). Dans cette affaire, M. T. a interjeté appel d'une décision du tribunal le condamnant. A l'audience, l'appelant, convoqué par le greffe par LRAR, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté. L'intimée qui, quant à elle, s'est présentée à l'audience, n'a pas formulé de demande incidente à la cour et a demandé de constater que l'appel n'a pas été soutenu et de confirmer le jugement. La cour retient, sous le visa des articles précités, que la décision rendue en première instance, en soulignant qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.
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