L'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2014 (Cass. soc., 18 juin 2014, n° 13-14.916, FS-P+B
N° Lexbase : A5993MRE).
Plusieurs salariés, engagés en qualité de préparateur véhicules neufs et d'occasion par une société entre 1994 et 2004 jusqu'en 2006, avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation.
La cour d'appel (CA Poitiers, 30 janvier 2013, n° 11/05185
N° Lexbase : A3877I4D) avait rejeté leurs demandes sur renvoi après cassation (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-43.339, F-D
N° Lexbase : A1401HYK), au titre de l'obligation de l'employeur de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au motif que les salariés n'avaient émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail. Les salariés s'étaient alors pourvus en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 6321-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6413IZK) dans sa rédaction alors applicable. Elle confirme la solution déjà apportée dans sa jurisprudence de 2011 en rappelant que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9298ES8).
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