Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 172-13 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0190AAB), relatives au contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre, que les risques assurés demeurent couverts en cas de faute de l'assuré, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus et du second alinéa du même texte que l'assureur ne répond pas des fautes inexcusables de l'assuré. Dans un arrêt du 13 mai 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions sur les notions de faute inexcusable et de manque de soins raisonnables de l'assuré armateur (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-14.626, F-P+B
N° Lexbase : A5701MLQ). En l'espèce un chalutier appartenant à deux époux et hypothéqué au profit d'un établissement de crédit, a été assuré, aux termes d'une police sur corps. Le navire ayant fait naufrage le 24 mars 2011, l'assureur a refusé d'indemniser les propriétaires du navire. Un contentieux est donc né et une cour d'appel a condamnée l'assureur à garantir les conséquences du naufrage (CA Montpellier, 23 janvier 2013, n° 12/05336
N° Lexbase : A6866I3P). Ce dernier a donc formé un pourvoi en cassation, soutenant que constitue, au sens de l'article L. 172-13 du Code des assurances, sinon une faute inexcusable de la part de l'armateur, du moins un manque de soins raisonnables, le fait de prendre la mer sans que les documents de bord soient valides, de sorte qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée. La Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant retenu que la cause du naufrage n'était pas établie, que les défaillances techniques ayant pu expliquer le non-renouvellement du permis de navigation et du certificat de franc-bord du navire n'étaient pas à l'origine du sinistre et que le défaut de validité des documents de bord ne démontrait pas qu'en prenant la mer dans ces conditions, l'assuré avait conscience de la probabilité de la réalisation du risque, la cour d'appel a pu écarter la faute inexcusable de l'assuré et l'existence d'un manque de soins raisonnables de sa part au sens du texte précité.
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