Les copropriétaires indivis de droits sociaux ont la qualité d'associé et peuvent donc assister aux assemblées générales, peu important qu'un mandataire commun ait été désigné pour les représenter. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2014 (Cass. com., 21 janvier 2014, n° 13-10.151, F-P+B
N° Lexbase : A9960MCU). En l'espèce, la nue-propriété d'une partie des parts représentant le capital d'une société est indivise entre trois coindivisaires. La société a fait assigner l'une d'eux et son conjoint, à qui elle avait donné mandat de la représenter lors des assemblées d'associés, pour qu'il soit dit que cette coindivisaire n'a aucune qualité pour assister à ces assemblées et pour qu'il lui soit fait défense de s'y faire assister ou représenter par son conjoint et, à ce dernier, de pénétrer au siège social. La cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 20 septembre 2012, n° 11/06049
N° Lexbase : A2273ITD) a accueilli cette demande, retenant que dès lors qu'un mandataire commun a été désigné pour représenter l'indivision aux assemblées générales de la société, il n'y a pas lieu de dissocier artificiellement la discussion préalable des points soumis au vote et le vote lui-même, qui participent d'une seule démarche intellectuelle, en sorte que la présence des indivisaires eux-mêmes aux assemblées générales est nécessairement exclue par la désignation d'un mandataire commun pour représenter l'indivision. Cet arrêt est cassé par la Chambre commerciale au visa de l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L2020ABG), qui énonce le principe selon lequel "
tout associé a le droit de participer aux décisions collectives" (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6978ADS et N° Lexbase : E6386ADU).
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