Réf. : Cass. civ. 1, 3 décembre 2025, n° 24-19.602, F-D N° Lexbase : B4570CQC
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N3515B3L
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par Sam Bouvier, éditeur juridique
le 22 Décembre 2025
Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation affirme que les sociétés de pompes funèbres sont tenues, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016, d’un devoir d’information et de conseil les obligeant à fournir à leurs clients un cercueil adapté au mode de sépulture choisi.
Quelle ne fut pas la surprise des enfants d’une défunte lorsqu’ils constatèrent la dégradation du cercueil de leur mère et des épanchements de fluides corporels sur le sol de la chapelle funéraire où elle reposait. Ils ont alors assigné la société de pompes funèbres en indemnisation de leurs préjudices et obtenu sa condamnation en appel, la société se pourvoyant ensuite en cassation. Toutefois, la Cour de cassation va donner raison aux juges d’appel parisiens (CA Paris, 4, 10, 30 mai 2024, n° 21/08348 N° Lexbase : A92495EB).
La Cour de cassation relève que, la société n’ayant pas fourni un cercueil adapté au mode de sépulture choisi par la famille, elle a méconnu son devoir d’information et de conseil, dont la violation engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016. En vertu de ce devoir, elle avait l’obligation de se renseigner proactivement sur le mode de sépulture choisi afin de proposer aux enfants de la de cujus le cercueil adéquat.
Il en ressort que les sociétés de pompes funèbres, en tant que professionnels, doivent se renseigner précisément sur les besoins de leurs clients, notamment sur le mode de sépulture choisi, afin d’y répondre de manière adéquate. À défaut, leur responsabilité contractuelle pourra être engagée devant le juge.
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