Le Quotidien du 22 décembre 2025 : Comité social et économique

[Commentaire] Le recours à l'expertise pour risque grave : une prérogative autonome du CSE

Réf. : Cass. soc., 1er octobre 2025, nº 23-23.915 N° Lexbase : B9704B3S

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N3466B3R

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par Laure Liotier, Avocat Of Counsel, FACTORHY Avocats, et Lucie de Montredon de Scoraille, Avocat, FACTORHY Avocats

le 15 Décembre 2025

Mots-clés : expertise • risque grave • CSE • enquête • délibération • institutions représentatives du personnel • santé et sécurité

Pour exercer ses attributions en matière de santé et de sécurité au travail, le comité social et économique (« CSE ») des entreprises d’au moins 50 salariés dispose de trois principaux outils : le pouvoir d’enquête en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent et la possibilité de recourir à une expertise pour risque grave intégralement financée par l’employeur. Si ces trois outils revêtent une importance majeure, leur articulation et leurs conditions de recours ne sont pas clairement définies par le Code du travail. C’est dans ce contexte que s’inscrit la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 1er octobre 2025 ici commenté.


 

Dans cette affaire, par le biais d’une délibération adoptée le 26 septembre 2023, le CSE avait décidé de recourir à une expertise pour risque grave et désigné un expert, en invoquant une situation de souffrance au travail résultant notamment selon ses propres termes « d’un effectif calculé au plus juste ne permettant pas de faire face aux pics de charge ni d‘absorber les absences ordinaires ou extraordinaires, une gestion du personnel en réaction et non en anticipation, une situation qui se traduit par des défauts de qualité et une atteinte de la santé physique et mentale des salariés ».

À travers une assignation en date du 5 octobre 2023, l’employeur et la présidente du CSE ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de cette délibération.

Le tribunal a accueilli leur demande et dit que la délibération n’était pas justifiée en considérant que (i) une « mesure d'expertise doit avoir pour objet de répondre à une question d'ordre technique dont l'on ignore la réponse, faute de quoi elle est sans objet », (ii) les analyses sollicitées auprès de l’expert relevaient prétendument du pouvoir d'enquête dont dispose le CSE, (iii) et, enfin, que la décision était intervenue « dans un contexte social marqué par un droit d'alerte motivé par l'existence d'un danger grave et imminent, toujours en cours, déclenché le 29 juin 2021 en raison de la situation de mal être d'une salariée du même site » [1].

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 1er octobre 2025, confirmé le caractère autonome de l’expertise pour risque grave en ces termes : « l'existence des pouvoirs d'enquête du comité social et économique en matière de santé et de sécurité au travail ou la mise en œuvre, avant la délibération, d'une procédure d'alerte pour danger grave et imminent, ne sauraient en soi faire obstacle à l'exercice par le comité social et économique de ses prérogatives légales ».

La Cour de cassation précise, en outre, l’office du juge en la matière en rappelant qu’il lui appartient exclusivement de vérifier si les faits invoqués par le comité caractérisent ou non « l’existence d’un risque grave, identifié et actuel au jour de la délibération » [2].

I. Le recours à l’expertise pour risque grave, une prérogative a priori autonome du CSE, et strictement conditionnée à l’existence d’un risque grave, identifié et actuel

A. La caractérisation du risque grave, identifié et actuel

L’article L. 2315-94, 1° du Code du travail N° Lexbase : L6764L7N octroie la possibilité au CSE de recourir à un expert habilité lorsque « un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel » est constaté dans l’établissement.

Le texte ne définit pas la notion de risque grave, laissant à la jurisprudence le soin d’en préciser les contours et d’en fixer les conditions d’appréciation.

Ainsi, le risque grave existe dès que se révèlent dans l'entreprise des possibilités sérieuses de préjudices.

Ensuite, le risque doit être identifié : l’unique référence à une « exposition au risque » est insuffisante [3], il est nécessaire que les faits invoqués permettent d’établir l’existence d’un danger caractérisé. Toutefois, il n’est pas nécessaire que le CSE en détermine la cause ou l’origine exacte [4].

Ensuite, le risque doit être actuel au jour de la délibération [5], il doit exister au moment de la délibération du comité et sa gravité doit s’évaluer non pas selon la probabilité de sa survenance mais à l’aune de « l’importance des dommages prévisibles » [6].

À titre d’exemple, la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un risque grave lorsque plusieurs situations d'épuisement professionnel ont conduit certains salariés à un arrêt maladie, et que s’y est ajoutée une surcharge de travail liée au rachat d'une entreprise et à la défaillance des fonctions supports du siège, notamment dans le cadre de l’opération d’intégration d’un nouveau site [7].

B. La reconnaissance du caractère autonome et complémentaire de l’expertise pour risque grave vis-à-vis des autres prérogatives préventives du CSE

Outre la faculté de recourir à une expertise pour risque grave, le CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés dispose d’un pouvoir d’enquête et d’un pouvoir d’alerte, qui sont dûment rappelés par la Cour de cassation dans cette décision.

S’agissant du pouvoir d’enquête [8], il permet au CSE de réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, afin de comprendre les circonstances de l’événement survenu, d’en analyser les causes et de proposer des actions concrètes de prévention destinées à empêcher la réitération.

Comme le rappelle la Cour de cassation dans cette décision, ce pouvoir trouve nécessairement son fait générateur dans la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ce qui le distingue de l’expertise pour risque grave qui est « révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ». Il s’agit donc d’une mesure d’instruction a posteriori, mobilisable une fois que l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont consommés.

Le pouvoir d’alerte [9] permet quant à lui, à un représentant du personnel au CSE lorsqu’il constate l’existence d’une situation constituant une cause de danger grave et imminent, d’en alerter sans délai l’employeur, ce qui entraîne l’ouverture d’une enquête conjointe visant à vérifier la réalité du danger et à définir les mesures permettant d’y mettre fin.

Ce dispositif repose donc sur une notion d’urgence, absente du régime de l’expertise pour risque grave. Il constitue par nature un outil de réaction immédiate face à un danger grave et imminent, et non un instrument d’analyse approfondie ou anticipatrice.

La comparaison avec l’expertise pour risque grave permet ainsi de mesurer la complémentarité mais aussi la spécificité de chacun de ces mécanismes.

L’expertise pour risque grave vise à apporter un « éclairage indépendant et pointu (…) pour analyser (…) des situations qualifiées de risque grave pour les salariés par le comité, de les objectiver le cas échéant et de proposer des solutions et pistes de réflexion pour améliorer les conditions de travail et tarir les situations à risque » [10]. Elle s’inscrit dans une démarche préventive, permettant d’identifier des risques non encore matérialisés et d’en anticiper les conséquences.

C’est précisément cette complémentarité et spécificité que reconnaît la Cour de cassation dans son arrêt du 1er octobre 2025, en jugeant que ni l’existence des pouvoirs d’enquête du CSE, ni la mise en œuvre, avant la délibération, d'une procédure d'alerte pour danger grave et imminent ne peuvent, en soi, s’opposer au recours à une expertise pour risque grave.

Ainsi, l’expertise pour risque grave conserve, a priori, une autonomie fonctionnelle qui garantit au CSE la possibilité d’obtenir, indépendamment de ses autres pouvoirs, une analyse experte et objective des situations de travail pouvant compromettre la santé ou la sécurité des salariés.

II. Le recours à l’expertise pour risque grave, une prérogative du CSE favorisée par la jurisprudence sans être pour autant absolue

A. Une décision qui s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle protectrice des prérogatives du CSE en matière de santé et sécurité au travail

Au cours des dernières années, la Cour de cassation a clairement affirmé une jurisprudence tendant à limiter les obstacles éventuellement opposables au recours à l’expertise pour risque grave, consolidant ainsi la portée de cet outil au profit du CSE.

Dans ce sens, elle a notamment jugé que l’existence d’une expertise antérieure ne privait pas le CSE du droit de solliciter une nouvelle expertise lorsque des éléments nouveaux apparaissent [11].

La Cour refuse également que l’employeur oppose au comité l’existence d’un organe interne dédié à la prévention des risques psychosociaux [12]. Dans la même logique, elle estime que le recours par l’employeur à un cabinet externe [13] ou l’existence d’une mesure d’expertise couvrant partiellement les mêmes faits [14] ne peuvent davantage faire obstacle au droit du CSE.

La Cour de cassation tend ainsi à garantir une protection renforcée de la santé des travailleurs, en assurant que chaque dispositif mis à la disposition du CSE conserve sa spécificité et son utilité propre.

Cette tendance jurisprudentielle n’est pas sans incidence pour les employeurs puisqu’elle entraîne une réduction notable des moyens de contestation du recours à l’expertise.

Désormais, il leur est difficile de se prévaloir de l’existence d’un droit d’alerte en cours, d’une enquête déjà menée ou d’un dispositif interne de prévention pour s’y opposer. Leur contestation ne peut porter que sur l’existence même d’un risque grave, identifié et actuel, ce qui suppose une analyse approfondie et souvent complexe de la situation de travail.

B. Une prérogative du CSE qui demeure encadrée et qui n’est pas absolue

Si, dans le cadre de cette décision, la Cour de cassation confirme sa conception très protectrice du recours à l’expertise pour risque grave, elle souligne toutefois que les autres mécanismes de prévention dont dispose le CSE ne peuvent constituer « en soi » un motif d’opposition à ce recours.

L’usage de cette locution par la Haute juridiction suggère que le recours à une expertise pour risque grave n’est en réalité pas absolu et qu’il peut être limité, non par l’existence d’un autre dispositif, mais par l’absence des conditions nécessaires à la caractérisation d’un risque grave.

En effet, si le pouvoir d’enquête [15] ou le droit d’alerte pour danger grave et imminent [16] ne sauraient à eux seuls neutraliser l’expertise, ces mécanismes peuvent, dans certaines situations, vider l’expertise de son objet en entraînant la disparition du risque grave.

Tel pourrait être le cas en présence d’un accident du travail ayant immédiatement donné lieu à une enquête interne suivie de mesures de prévention efficaces, en association avec le CSE. Le risque identifié pourrait ne plus être actuel.

De la même manière, une alerte pour danger grave et imminent ayant conduit l’employeur à supprimer immédiatement le danger pourrait aboutir à la disparition du risque, rendant inutile toute expertise, non pas en raison de l’existence de l’alerte, mais parce que le risque n’est plus caractérisé.

Cette analyse est renforcée par la jurisprudence, qui considère que l’adoption par l’employeur de mesures de prévention adaptées peut elle-même faire échec à la caractérisation d’un risque grave [17].

En conclusion, il ressort clairement de cet arrêt une intention de responsabiliser l’employeur et de l’inciter à traiter rapidement et efficacement les premières alertes en matière de santé et de sécurité, afin d’éviter toute escalade vers une expertise coûteuse.

 

[1] TJ Nantes, 14 décembre 2023, n° 23/01009.

[2] Arrêt commenté.

[3] Cass. soc., 16 septembre 2020, n° 18-24.538 N° Lexbase : A36723UK.

[4] Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-10.852 N° Lexbase : A6152XMS.

[5] Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 19-19.478 N° Lexbase : A17474EG.

[6] Cass. soc., 19 décembre 2012, n° 11-11.799 N° Lexbase : A1831IZT.

[7] Cass. soc., 25 septembre 2019, n° 18-14.110 N° Lexbase : A0330ZQB.

[8] C. travail, art. L. 2312-13 N° Lexbase : L8246LGI.

[9] C. travail, art. L. 4131-2 N° Lexbase : L8731LGH.

[10] CA Nancy, 5 septembre 2022, n° 21/01692 N° Lexbase : A54008HH.

[11] Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-20.732 N° Lexbase : A54033M3.

[12] Cass. soc., 13 février 2019, n° 17-15.530 N° Lexbase : A3316YX4.

[13] Cass. soc., 6 mars 2019, n° 17-28.388 N° Lexbase : A0233Y3Z.

[14] Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-25.703 N° Lexbase : A08218MD.

[15] C. travail, art. L. 2312-13 N° Lexbase : L8246LGI.

[16] C. travail, art. L. 4131-2 N° Lexbase : L8731LGH.

[17] Cass. soc., 21 avril 2022, n° 20-21.318 N° Lexbase : A47657UZ.

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