Lexbase Fiscal n°553 du 9 janvier 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] Amende de 5 % à défaut de déclaration des subventions : application aux mêmes catégories de dépenses des trois derniers exercices non prescrits

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 20 décembre 2013, n° 357884, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7944KSZ)

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[Brèves] Amende de 5 % à défaut de déclaration des subventions : application aux mêmes catégories de dépenses des trois derniers exercices non prescrits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12664905-brevesamendede5adefautdedeclarationdessubventionsapplicationauxmemescategoriesdedepen
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le 09 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 20 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient que l'amende de 5 % sur les sommes non déclarées au titre des subventions (dispositif abrogé) peut s'appliquer sur les trois derniers exercices non prescrits, même si elle porte sur les mêmes catégories de dépenses (CE 8° et 3° s-s-r., 20 décembre 2013, n° 357884, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7944KSZ). En l'espèce, une SA, mère d'un groupe fiscalement intégré, a pris en charge des dépenses, dont l'administration a estimé qu'elles étaient normalement dues par ses filiales, correspondant, au titre de deux exercices, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, à des dépenses d'entretien de locaux donnés à bail et à des taxes foncières. L'administration lui a infligé l'amende prévue à l'article 1734 bis du CGI (N° Lexbase : L4202HML), au motif qu'elle n'avait pas mentionné les sommes en cause sur l'état récapitulatif prévu au sixième alinéa de l'article 223 B du même code (N° Lexbase : L9519ITQ), alors qu'elles s'analysaient comme des subventions consenties à ses filiales. En effet, l'article 1734 bis précité, alors applicable, prévoit que le défaut de production de l'état des abandons de créances et subventions est puni d'une amende de 5 % des sommes ne figurant pas sur l'état du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence. La mention "du seul exercice" a pour objet d'éviter qu'une même omission déclarative, sanctionnée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été mise en évidence, ne le soit à nouveau au titre des exercices suivants, au motif que la déclaration omise sur l'état de cet exercice n'a pas non plus été faite sur les états des exercices suivants, comme les formulaires de ces états le prévoient. En revanche, cette mention ne fait pas obstacle à ce que soit sanctionnée par une nouvelle amende l'infraction résultant d'un nouveau manquement déclaratif, même pour un abandon de créances ou une subvention de même nature que ceux qui ont été précédemment sanctionnés. L'amende appliquée au titre des trois exercices non prescrits sanctionne ces omissions déclaratives, qui constituent des infractions distinctes, alors même qu'elles portent sur les mêmes catégories de dépenses prises en charge. L'administration a donc pu demander le paiement de cette amende au titre de ces trois exercices.

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