Réf. : CEDH, 3 juillet 2025, Req. 40899/22, Ludes et autres c/ France N° Lexbase : B4752ARG
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N2891B3H
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le 16 Septembre 2025
Mots clés : portrait présidentiel • libertés publiques • militantisme • droit pénal • vols en réunion
Dans un arrêt rendu le 3 juillet 2025, la CEDH a estimé que la condamnation pénale de militants écologistes pour vols en réunion pour avoir décroché et non restitué le portrait du Président de la République dans plusieurs mairies pour dénoncer l’insuffisance des mesures prises par l’État quant au changement climatique ne constitue pas une violation des dispositions de la CESDH. Pour approfondir cette décision, Lexbase a interrogé Aurélie Cappello, Maître de conférences, Université Bourgogne Europe, membre du CID*.
Lexbase : Y a-t-il un « statut juridique » des portraits présidentiels ?
Aurélie Cappello : Il n’existe pas de « statut juridique » des portraits présidentiels. L’affichage de ces derniers dans les mairies (tout comme l’exposition du buste de Marianne) relève d’une tradition républicaine initiée au début de la Vème République. Une proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 10 mai 2023 prévoyait de le rendre obligatoire mais cette mesure a fait l’objet de nombreuses critiques dénonçant la personnalisation du pouvoir et la loi n’a pas abouti. De même, le droit pénal ne réserve aucun traitement particulier au portrait présidentiel. Ainsi, dans les affaires des « décrocheurs de portraits », comme il est désormais coutume de les appeler, c’est la qualification de vol qui a été retenue, aggravée par la circonstance de « réunion » (pluralité d’auteurs ou de complices) de l’article 311-4 1° du Code pénal N° Lexbase : L3506NA4.
Le portrait présidentiel a surtout une valeur symbolique, ce que rappellent la Cour de cassation dans ses arrêts du 18 mai 2022 [1] et la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt du 3 juillet 2025 [2]. Celle-ci relève d’ailleurs que cette valeur symbolique est « au fondement de la démarche militante » des personnes mises en cause dans ces affaires. Pour rappel, plusieurs militants écologistes se sont introduits au sein de mairies, ont pris le portrait présidentiel et ont refusé de le restituer afin de dénoncer la méconnaissance par la France de ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. Certains portaient des vêtements ou étaient munis de banderoles expliquant l’objet de leur action, d’autres ont remplacé le portrait par un tract indiquant leur motivation… Dans tous les cas, ces actions militantes ont été revendiquées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le vide laissé par le retrait du portrait était censé représenter l’absence d’action politique en matière environnementale. Ces personnes ont ensuite été poursuivies du chef de vol en réunion, infraction punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Lexbase : Comment les juridictions ont-elles sanctionné la pratique du décrochage ?
Aurélie Cappello : Il est difficile de donner une réponse simple et unique à cette question. Les affaires des décrocheurs de portraits ont donné lieu à plusieurs décisions de justice dont la solution est variable, les juges du fond ayant opté tantôt pour la condamnation, tantôt pour la relaxe. Certaines de ces affaires ont été portées devant la Cour de cassation qui a rendu plusieurs arrêts, en particulier trois le 18 mai 2022, qui ont conduit à la saisine de la Cour européenne. Les affaires des décrocheurs de portraits ne sont d’ailleurs pas les seules concernées. La Cour de cassation a été confrontée, à de nombreuses reprises ces dernières années, à la commission d’infractions dans le cadre d’actions militantes, c’est-à-dire à l’hypothèse dans laquelle des personnes commettent des infractions pour exprimer un message, une revendication, une conviction, de nature politique, religieuse, philosophique… Outre les décrocheurs de portraits, ce fut, par exemple, le cas d’une journaliste poursuivie pour escroquerie après avoir infiltré un parti politique afin d’en dénoncer les dysfonctionnements dans un ouvrage [3], d’une militante Femen poursuivie du chef d’exhibition sexuelle pour s’être introduite, seins nus, dans l’enceinte d’une Église et y avoir simulé un avortement afin de dénoncer « les campagnes anti-avortement menées par l’Église catholique » [4], d’une autre militante Femen poursuivie du même chef pour s’être également introduite, seins nus, dans le musée Grévin afin de protester contre la politique menée par le Président russe [5], de personnes poursuivies au titre d’infractions au code des transports parce qu’elles avaient bloqué la circulation ferroviaire et aérienne dans le but de manifester pour le respect de l’accessibilité des personnes handicapées à ces transports [6], d’un autre manifestant mis en cause dans l’affaire des méga-bassines de Sainte-Soline et poursuivi notamment du chef de dégradation de biens [7]. Deux solutions sont susceptibles d’être retenues dans ces affaires : soit la neutralisation de la répression et donc l’absence de condamnation, soit le maintien de la répression et donc la condamnation des auteurs, le plus souvent à de faibles peines. Dans tous les cas, la Cour de cassation, se fondant sur l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4743AQQ qui consacre la liberté d’expression, impose aux juridictions du fond de procéder en trois étapes.
D’abord, il convient de s’assurer que le message exprimé par l’auteur de l’infraction relève d’un sujet d’intérêt général. Cette condition n’a jamais été considérée comme faisant défaut [8]. Elle signifie que le message doit intéresser la collectivité ou, autrement dit, ne pas relever d’un intérêt strictement privé et « vise à déterminer l’intérêt légitime du public à connaître de l’idée ou de l’opinion portée en cause par le prévenu » [9]. Dans les affaires des décrocheurs de portraits, le message exprimé porte bien sur un sujet d’intérêt général, en l’occurrence l’action, ou plutôt l’inaction invoquée, de l’État dans le dérèglement climatique.
Ensuite, il convient de vérifier qu’il existe un lien direct entre l’infraction commise et le message exprimé. Ce lien existe « lorsque l’acte, dans son accomplissement même ou dans ses conséquences immédiates, révèle de façon univoque la démarche expressive de son auteur »[10]. Il est rare que cette condition fasse défaut. C’est le cas dans l’affaire des méga-bassines où la cour d’appel « a fait ressortir l’absence de lien direct entre les comportements incriminés, soit des atteintes aux biens des forces de l’ordre dans un contexte d’affrontements violents, et l’objet de la contestation ». En revanche, dans les affaires qui nous retiennent, cette condition est remplie : le vide laissé par le retrait du portrait symbolisait la prétendue inaction de l’État et son décrochage était accompagné de banderoles, tracts, explications dans les médias et sur les réseaux sociaux.
Enfin, il convient de procéder à un contrôle de proportionnalité entre la condamnation et l’exercice de la liberté d’expression, contrôle qui présente deux caractéristiques. D’une part, il « requiert un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé ». Au fur et à mesure de ces arrêts, la Cour de cassation tente de dresser la liste des critères à prendre en compte selon l’infraction concernée. Dans les affaires des décrocheurs de portraits, au sujet de l’infraction de vol, il s’agit de « la valeur matérielle du bien, (…) sa valeur symbolique, ainsi que la réversibilité du dommage causé à la victime » [11]. D’autre part, et comme l’indique la Cour de cassation dans ses arrêts les plus récents, le contrôle de proportionnalité doit porter à la fois sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, et peut donc déboucher sur deux issues possibles.
Soit il conduit à considérer que la répression du comportement « constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ». Dans ce cas, la répression est neutralisée et la condamnation est exclue. C’est la solution qui fut, par exemple, retenue au sujet de la journaliste et de la militante Femen ayant agi au sein du musée Grévin.
Soit il conduit à considérer que la répression du comportement ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression. Dans ce cas, la condamnation s’impose mais dans une mesure qui doit être adaptée, proportionnée, aux circonstances de l’espèce, ce qui aboutit, le plus souvent, au prononcé de peines relativement faibles. Par exemple, la militante Femen ayant agi au sein de l’Église ou les manifestants pour l’accessibilité des transports aux personnes handicapées ont été condamnés, la première à un mois d’emprisonnement avec sursis s’agissant d’une infraction faisant encourir un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, les secondes à des peines d’amende assorties en totalité ou en partie du sursis, s’agissant d’infractions faisant encourir jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 18 000 euros d’amende. Lorsque la neutralisation de l’infraction n’est pas retenue, c’est, en réalité, le principe d’individualisation des peines qui prend le relais. Consacré à l’article 132-1 du Code pénal N° Lexbase : L9834I3M, ce principe signifie que le juge doit prononcer la peine, dans les limites prévues par la loi, en tenant compte « des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».
En ce qui concerne les affaires des décrocheurs de portraits ayant conduit aux arrêts de la Cour de cassation du 18 mai 2022, puis à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 3 juillet 2025, la neutralisation de l’infraction a été rejetée et les militants ont été condamnés du chef de vol en réunion. L’article 311-4 1° du Code pénal punit ce délit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, mais des peines de 200, 400 et 500 euros d’amende avec sursis ont été prononcées. Plusieurs circonstances, telles l’importante valeur symbolique du bien volé, le fait que le vol repose sur une action collective et a été commis en réunion, ainsi que l’absence de restitution du portrait, ont permis de considérer que la répression des décrocheurs ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression. Tandis que d’autres, comme l’absence de profils délinquants des auteurs, leur engagement militant sincère, l’absence d’intérêt personnel et financier et la faible valeur marchande du portrait (35 euros) ont suscité l’indulgence dans le prononcé de la peine.
Lexbase : La CEDH va-t-elle dans le sens de ces dernières ?
Aurélie Cappello : Dans son arrêt du 3 juillet 2025, la Cour européenne valide le raisonnement des juridictions françaises et conclut à l’absence de violation de l’article 10 de la Convention. Son contrôle se déroule en plusieurs étapes.
Dans un premier temps, la Cour s’assure que la liberté d’expression est bien en cause dans les affaires concernées : « la soustraction du portrait du Président de la République (..) s’inscrivait dans le cadre d’une démarche politique et militante relevant de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention ». Partant, la condamnation des décrocheurs de portrait constitue bien une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression qui ne peut être admise que si certaines conditions sont respectées, ce que la Cour vérifie dans un second temps.
Les deux premières conditions ne soulèvent pas de véritables difficultés. D’une part, l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit être « prévue dans la loi », ici les articles 311-1 N° Lexbase : L7586ALK et 311-4 1° du Code pénal, c’est-à-dire les textes d’incrimination applicables. D’autre part, cette ingérence doit poursuivre un des « buts légitimes » énoncés à l’article 10 paragraphe 2 de la Convention, en l’espèce « la défense de l’ordre et la prévention du crime ».
La troisième condition est celle qui retient le plus la Cour : l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit être « nécessaire dans une société démocratique ». La vérification du respect de cette condition conduit la Cour européenne à opérer un contrôle de proportionnalité entre la répression du comportement et l’exercice de la liberté d’expression, à l’image du contrôle de proportionnalité effectué par les juridictions internes. Dans ce cadre, l’arrêt met en avant trois grandes lignes directrices.
D’abord, la Cour affirme que la marge d’appréciation dont disposent les autorités pour juger de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression est « particulièrement restreinte » dans le contexte du débat politique. En effet, selon elle, « il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique ». Or, en l’espèce, l’action des décrocheurs de portraits s’inscrit dans ce contexte de débat politique puisqu’il s’agit de dénoncer l’inaction de l’État en matière environnementale.
Ensuite, la Cour rappelle que « dès lors qu’elles ont examiné les faits avec soin, qu’elles ont appliqué, dans le respect de la Convention et de sa jurisprudence, les normes applicables en matière de protection des droits de l’homme et qu’elles ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents dans le cas d’espèce, il faut des raisons sérieuses pour que la Cour substitue son avis à celui des juridictions internes ». Or, ici, la Cour européenne valide le contrôle effectué par les juridictions internes qui non seulement se sont référées à sa jurisprudence, mais qui, en outre, ont justifié la condamnation par des circonstances de fait « pertinentes » et « suffisantes ». La valeur symbolique du bien volé, associée à l’absence d’attaque personnelle contre le Président, pouvaient valablement être prises en compte. Il en est de même du refus de restituer le portrait dans la mesure où il n’était pas indispensable pour exprimer le message politique dont il était question. La Cour est, en revanche, plus réservée sur la circonstance de réunion, puisque le comportement des requérants s’inscrivait dans un mode d’expression traditionnel reposant sur une action collective et concertée.
Enfin, la Cour précise que « la nature et la lourdeur des peines infligées » doivent être prises en compte pour « mesurer la proportionnalité des atteintes portées au droit à la liberté d’expression ». Dans ce cadre, elle considère que « les instances nationales doivent faire preuve de retenue », que la peine privative de liberté « revêt un effet particulièrement dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression » et doit donc être évitée et réservée à des circonstances exceptionnelles, par exemple la diffusion d’un discours de haine ou d’incitation à la violence [12], et que l’amende peut également avoir un tel effet dissuasif et doit donc être mesurée. Ici, la Cour considère que les juridictions internes « ont fait le choix de peines particulièrement modérées » en prenant en considération à la fois le mobile militant des requérants et les circonstances concrètes, notamment l’absence de tout intérêt personnel et financier.
Ce n’est pas la première fois que la Cour européenne expose le raisonnement qu’elle applique au sujet des actions militantes sanctionnées pénalement. L’arrêt « Bouton contre France » du 13 octobre 2022 [13] en est une autre illustration, au sujet de la militante Femen s’étant introduit, seins nus, dans une Église pour y simuler, devant l’autel, un avortement, à l’aide de morceaux d’abats, afin de dénoncer publiquement la position de l’Église à l’égard de l’avortement. La solution retenue est toutefois différente puisque la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. Les deux premières conditions sont, ici aussi, remplies, l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression étant « prévue dans la loi », en l’occurrence l’article 222-32 du Code pénal N° Lexbase : L2629L47 qui réprime le délit d’exhibition sexuelle au titre duquel la requérante a été condamnée, et poursuivant « un but légitime », à savoir « la défense de l’ordre et la prévention du crime », ainsi que « la protection de la morale et des droits d’autrui ». En revanche, le contrôle de proportionnalité n’a pas été jugé satisfaisant, alors même que cette fois la marge d’appréciation des juridictions nationales était seulement « atténuée » et non « restreinte » puisqu’était en cause, certes un sujet d’intérêt général, mais pas un débat politique. D’une part, les motifs justifiant la condamnation n’ont pas convaincu la Cour européenne, faute d’une prise en compte des circonstances concrètes de l’espèce [14]. D’autre part, et surtout, « car c’est précisément ce point qui (a justifié) la condamnation de la France » [15], la militante s’est vue infliger une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis, peine qui a été jugée trop sévère et non justifiée par des circonstances exceptionnelles.
Lexbase : Au final, cette « pratique » a-t-elle un avenir clairement défini juridiquement ? Les futurs auteurs sont-ils fixés sur leur destin judiciaire ?
Aurélie Cappello : La réponse à cette question est malheureusement négative ce qui est source d’insécurité juridique. C’est en tout cas ce qui ressort d’un autre arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mars 2023 [16]. Il concernait également des décrocheurs de portraits dont l’action militante, en faveur de la lutte contre les changements climatiques, s’était déroulée dans des conditions similaires, pour ne pas dire identiques. Or, ces derniers ont été relaxés par les juges du fond et la neutralisation de la répression a été validée par la Cour de cassation. Comme dans les arrêts du 18 mai 2022, elle a considéré que la cour d’appel avait « à juste titre, considéré que les changements climatiques (constituaient) un sujet d’intérêt général » et « suffisamment caractérisé le lien entre les faits poursuivis et le sujet sus-énoncé ». En outre, elle a estimé que la cour d’appel avait procédé à un examen satisfaisant des circonstances, qui étaient pourtant les mêmes que dans les affaires concernées par les arrêts du 18 mai 2022. « La comparaison de ces arrêts (…) a quelque chose de déconcertant » [17] : il est difficile de comprendre pourquoi la solution finale est différente ; pourquoi, dans un cas, la répression « constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression » et dans l’autre non. Cette insécurité juridique ne concerne d’ailleurs pas que les décrocheurs de portraits, mais tous les auteurs d’infractions agissant dans le cadre d’actions militantes, pour lesquels il est impossible de faire un pronostic entre « l’effet neutralisant » et « l’effet modérateur » [18] de la liberté d’expression. On songe ici, par exemple, au récent vol, par des membres de Greenpeace, de la statue du Président de la République au sein du musée Grévin pour protester contre la poursuite des liens économiques entre la France et la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine.
Qu’il y ait une incertitude quant à la peine qui sera finalement prononcée n’est pas critiquable en soi. Cette incertitude est une conséquence inévitable de la consécration du principe d’individualisation des peines. Il y a nécessairement un potentiel décalage entre la peine encourue et la peine prononcée, celle-ci devant tenir compte des circonstances de l’infraction, ainsi que de la personnalité et de la situation de son auteur, afin de remplir les fonctions de punition et de réinsertion qui lui sont attribuées. Mais, lorsque, comme dans ces affaires, l’incertitude porte sur le « tout ou rien », la condamnation ou la relaxe, l’insécurité juridique est trop grande. À cela s’ajoute que la neutralisation de l’infraction au nom de la liberté d’expression va à l’encontre du principe fondamental de la légalité des délits et des peines et permet « une prise en compte des mobiles que la théorie de l’infraction elle-même a toujours réprouvé »[19]. Admettre une possible neutralisation de la répression au nom de la liberté d’expression, comme le fait la Cour de cassation, peut donc peiner à convaincre, et ce, d’autant plus que la Cour européenne des droits de l’Homme, qui se concentre essentiellement sur la peine prononcée dans le cadre de son contrôle de proportionnalité, ne semble pas l’imposer.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
[1] Cass. crim,. 18 mai 2022, n° 21-86.685 N° Lexbase : A33897XS, 20-87.272 N° Lexbase : A97017XL et 21-86.647 N° Lexbase : A98177XU, F. Rousseau, JCP éd. G, 2022, n° 28, p. 1411, Ph. Conte, Droit pénal, 2022, n° 7-8, p. 29, A. Cappello, Gaz. Pal, 2022, n° 37, p. 8.
[2] Arrêt commenté.
[3] Cass. crim., 26 octobre 2016, n° 15-83.774 N° Lexbase : A3210SCU, F. Fourment, Gaz. Pal., 2017, n° 7, p. 31, R. Mésa, RJPF, 2017, n° 3, p. 314, N. Verly, AJDP, 2017, n° 1, p. 38.
[4] Cass. crim. 9 janvier 2019, n° 17-81.618 N° Lexbase : A9843YSD, L. Saenko, D, 2019, n° 13, p. 738, Th. Perroud et A.Tricoire, Legipresse, 2019, n° 369, p. 144, C. Ménabé, AJDP, 2019, n° 3, p. 152.
[5] Cass. crim. 26 février 2020, n° 19-81.827 N° Lexbase : A39993G9, X. Pin, RSC, 2020, n° 4, p. 909, D. Roets, Gaz. Pal, 2020, n° 11, p. 16, F. Lyn, Légipresse, 2020, n° 381, p. 233.
[6] Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-80.226 N° Lexbase : A66976PQ, F. Rousseau et C. Le Roux, JCP éd. G, 2025, n° 7, p. 304, Th. Besse, AJ Pénal, 2025, n° 2, p. 83, J. Buisson, Procédures, 2025, n° 4, p. 30.
[7] Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-80.051 N° Lexbase : A60596TL ; S. Detraz, Gaz. Pal., 2025, n° 17, p. 56, B. Auroy, L’habit ne fait pas le moine : précisions sur l’élément moral de la participation à une bande violente, Lexbase Pénal, n° 79, 2025 N° Lexbase : N1738B3R, A. Roques, AJ Pénal, 2025, n° 3, p. 145.
[8] Toutefois, cette solution est parfois critiquable, comme, par exemple, dans un arrêt rendu le 8 janvier 2025 au sujet d’une personne poursuivie pour dénonciation calomnieuse parce qu’elle avait envoyé plusieurs courriers au président du Conseil national des compagnies d’experts de justice afin de signaler les agissements de deux experts judiciaires dans des procédures qu’elle avait intentées (Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-84.535 N° Lexbase : A67016PU).
[9] Th. Besse, L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales « hors les murs » : bilan de l’application transversale de la justification tirée de la liberté d’expression au-delà du droit de la presse, Legipresse, 2023, n° HS70, p. 53.
[10] Idem.
[11] Dans l’affaire des manifestants pour l’accès aux transports par les personnes handicapées, la Cour de cassation a précisé que la proportionnalité devait être appréciée « en prenant en compte divers éléments tels, notamment, le contexte de la manifestation, le lien direct entre les modalités d’action et l’objet de la contestation, la gravité des faits poursuivis, le comportement des manifestants, l’ampleur des perturbations, les risques et le préjudice causés, le comportement des autorités avant, pendant et après la manifestation ».
[12] L’exemple est donné par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un autre arrêt du 13 octobre 2022 (voir infra).
[13] CEDH, 13 octobre 2022, Req. 22636/19, Bouton c/ France N° Lexbase : A74738N4, E. Raschel, Gaz. Pal., 2022, n° 41, p. 16, A. Léon, Lexbase Pénal, 2022, n° 53, L. Saenko, AJ Pénal, 2022, n° 12, p. 581.
[14] En particulier, la Cour de cassation avait principalement pris en compte l’atteinte portée, par le comportement de la militante, à la liberté de conscience et de religion et, notamment, au droit de ne pas être troublé dans la pratique de sa religion. Or, la Cour a relevé, d’une part, que le délit d’exhibition sexuelle n’avait pas pour objet de protéger cette liberté, et, d’autre part, que les juridictions n’avaient pas recherché « si l’action de la requérante avait un caractère ‘gratuitement offensant’ pour les croyances religieuses, si elle était injurieuse et incitait à l’irrespect ou à la haine envers l’Église catholique » et n’avaient pas pris en considération le fait que la requérante avait agi de manière brève et « en dehors de tout exercice du culte » puisqu’aucune messe n’était en cours.
[15] E. Raschel, Liberté d’expression : condamnation de la France pour disproportion de la peine infligée à une militante Femen, Gaz. Pal., 2022, n° 41, p 16.
[16] Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.458 N° Lexbase : A53059L3, J.-C. Saint-Pau, JCP éd. G, 2023, n° 23, p. 1111, A. Lepage, Communication Commerce Électronique, 2023, n° 5, p. 32, D. Zerouki, RSC, 2023, n° 2, p. 415.
[17] Th. Besse, Président décroché, répression neutralisée, D. Actualité, avril 2023, n° 18.
[18] Th. Besse, Nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel de la liberté d’expression neutralisante, AJ Pénal, 2025, n° 2, p. 83.
[19] L. Saenko, Vol et fait justificatif fondé sur la liberté d’expression : épilogue, RTD com., 2023, n° 2, p. 463.
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