Le Quotidien du 16 septembre 2025 : Construction

[Dépêches] La présomption d'imputabilité ou comment faciliter la preuve du lien d'imputabilité à la charge du maître d'ouvrage ?

Réf. : Cass. civ. 3, 11 septembre 2025, n° 24-10.139, FS-B N° Lexbase : B3407BRM

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N2883B38

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 22 Septembre 2025

Si les constructeurs sont présumés responsables des dommages de nature décennale :

  • le maître d’ouvrage doit prouver son préjudice, ainsi que le lien entre ce préjudice et l’intervention du constructeur ;
  • et ce lien d’imputabilité peut être établi dès lors qu’il ne peut être exclu que les désordres sont en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché.

Le maître d’ouvrage est-il surprotégé ? La question mérite d’être posée tant la jurisprudence interprète in favorem toutes les conditions mises à la charge du maître d’ouvrage afin de l’aider dans la réparation des désordres graves, de nature décennale, qu’il subit du fait des constructeurs et, par devers eux, leur assureur de responsabilité civile décennale. L’arrêt rapporté en est une nouvelle illustration sur la condition de démonstration du lien d’imputabilité, nécessaire à la mise en cause du constructeur par le maître d’ouvrage.

Le lien d’imputabilité constitue une condition essentielle à la mise en cause de la responsabilité du constructeur par le maître d’ouvrage. En droit français, la responsabilité décennale du constructeur est une responsabilité de plein droit mais elle suppose que les désordres soient imputables à l’intervention du constructeur recherché. Cette exigence, qui structure le contentieux de la construction, a fait l’objet d’un encadrement législatif précis et d’une interprétation jurisprudentielle constante, tant sur la nature de la preuve à rapporter que sur la portée de la présomption d’imputabilité.

La responsabilité du constructeur est régie par l'article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ qui dispose que :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Ce texte institue une présomption de responsabilité de plein droit à la charge du constructeur, mais il n’écarte pas la nécessité d’établir un lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention du constructeur mis en cause. L’imputabilité est donc le préalable à la mise en œuvre de la garantie décennale.

Partant, l’absence de lien d’imputabilité entre les travaux réalisés par le maître d’ouvrage et le désordre permet au constructeur de s’exonérer (pour exemple Cass. civ. 3, 14 mai 2020, n° 19-12.988 N° Lexbase : A06273M8). Mais, avec la jurisprudence présentée, il va être encore plus difficile pour le constructeur de s’exonérer.

En l’espèce, un maître d’ouvrage a confié à un entrepreneur des travaux d’électricité pour la construction d’une maison d’habitation. La réception des travaux est intervenue le 31 juillet 2014. La maison est détruite par un incendie le 9 décembre 2014. Après expertise judiciaire, le maître d’ouvrage et son assureur MRH assignent le constructeur et son assureur RC décennale en indemnisation de leurs préjudices. La Haute juridiction rappelle que :

  • la présomption de responsabilité pesant sur le constructeur est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (Cass. civ. 3, 1er décembre 1999, n° 98-13.252 N° Lexbase : A7016CEL) ;
  • cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur (Cass. civ. 3, 20 mai 2015, n° 14-13.271 N° Lexbase : A5479NIR).

Elle en déduit que :

  • s'agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître d’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché ;
  • lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant s’exonérer qu’en prouvant que les désordres sont dus à une cause étrangère.

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