Réf. : Autorité de la concurrence, avis 25-A-09 du 31 juillet 2025
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N2778B3B
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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
le 10 Octobre 2025
Un avis du 31 juillet 2025 de l’Autorité de la concurrence réalise un bilan de la réforme de 2015 concernant les conditions d'installation et les tarifs réglementés de certaines professions du droit. Dans cet avis, on retrouve des recommandations sur les règles de postulation des avocats à la Cour.
Aujourd'hui, les règles de postulation sont énoncées par l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ.
Il ressort de cet article que les avocats « peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie ».
Auparavant, la mission de postulation des avocats ne pouvait être exercée que devant le tribunal d'inscription de l'avocat.
C'est avec la loi n° 2015-990, du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que la mission de postulation de l'avocat a été étendue, par principe, à l'ensemble des tribunaux de grandes instances (devenus tribunaux judiciaires), du ressort de la cour d'appel dans laquelle il a établi sa résidence professionnelle.
Ensuite, l'Autorité constate qu'il ressort des travaux préparatoires de l'époque, que le législateur avait écarté l'attribution d'une compétence nationale de postulation, en raison des faibles avancées en matière de dématérialisation.
Or, avec le développement du RPVA et l'arrivée de Portalis, l'Autorité constate que les raisons de ce rejet ne sont plus d'actualité.
C'est pourquoi, elle formule au Gouvernement les recommandations suivantes :
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