Réf. : Cass. civ. 3, 6 mars 2025, n° 23-16.269, FS-D N° Lexbase : A134164G
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 19 Mars 2025
Chacun interrompt son propre délai de prescription.
L’interruption se fait par voie d’assignation ou de demande de condamnation.
L’effet interruptif et suspensif de prescription qui s’attache à l’expertise sollicitée par la victime ne profite pas aux personnes assignées. L’arrêt rapporté est l’occasion de le rappeler.
En l’espèce, une association maître d’ouvrage a entrepris la réalisation de travaux de rénovation et d’extension d’un établissement d’hébergement pour personnes dépendantes qu’elle exploite. Se plaignant de l’apparition de fissures, le maître d’ouvrage a assigné les intervenants à l’opération de construction en référé expertise puis au fond. Le constructeur forme une demande reconventionnelle en paiement d’une facture que la cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 28 mars 2023 (CA Poitiers, 28 mars 2023, n° 21/03052 N° Lexbase : A34179NU), déclare irrecevable pour être prescrite. L’entreprise forme un pourvoi en cassation aux termes duquel elle articule que :
Le moyen est rejeté. La Haute juridiction rappelle que la prescription ne peut bénéficier qu’à la partie ayant sollicité la mesure d’expertise en référé.
Le fait d’inclure dans la mission de l’expert l’apurement des comptes entre les parties est sans effet interruptif de prescription.
Par conséquent, l’entreprise ne justifie pas d’un acte de prescription.
L’article 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9 dispose que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance mais seulement à l’égard du demandeur aux opérations d’expertise. Autrement dit, chaque partie doit interrompre son propre délai. Autrement dit encore, l’interruption puis la suspension de la prescription de l’action résultant d’un référé expertise ne profite qu’à celui qui a sollicité cette mesure. La solution n’est pas nouvelle (Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n°19-13.459 N° Lexbase : A48603K9).
La suspension comme l’interruption ne bénéficie donc pas à l’adversaire du demandeur (Voir déjà Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 18-10.011 N° Lexbase : A9747YUK). Autrement dit, cette adversaire aura le plus grand intérêt à agir au fond pour interrompre son propre délai avant même de connaître le résultat de la mesure d’expertise et l’imputabilité des désordres.
Il convient donc d’être particulièrement vigilant.
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