Le Quotidien du 25 décembre 2024 : Eoliennes

[Brèves] Autorisation environnementale d'un parc éolien : prise en compte du phénomène de saturation visuelle

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 13 décembre 2024, n° 465368, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72356MW

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par Yann Le Foll

le 20 Décembre 2024

► Pour apprécier un éventuel phénomène de saturation visuelle lié à un projet de parc éolien, l'autorité administrative peut prendre en compte des angles d'occupation et de respiration, mais aussi l’éventuelle instruction concomitante de plusieurs projets.

Principe CE. Il appartient à l'autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant.

Pour ceci, elle doit apprécier l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, mais aussi l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents (voir pour la méthode d'appréciation par le juge, CE, 5e-6e ch. réunies, 10 novembre 2023, n° 459079, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A79751YZ).

Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d'autres projets de parcs éoliens, faisant l'objet d'une instruction concomitante, qu'elle s'apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu'elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.

En cause d’appel. Pour juger que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le projet de parc éolien en litige était de nature à causer un effet de saturation visuelle, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 1re ch., 28 septembre 2021, n° 19DA02104 N° Lexbase : A60847I8) a notamment retenu que le préfet, avait à bon droit, tenu compte de cinq autres projets de parcs éoliens dans le même secteur, dont l'instruction avait été menée concomitamment.

Décision CE. En statuant, ainsi alors qu'elle relevait que trois de ces cinq projets avaient déjà été refusés par le préfet à la date à laquelle il a refusé d'autoriser le projet en litige, quand bien même ces décisions de refus ne seraient pas devenues définitives, la cour a commis une erreur de droit.

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