Le Quotidien du 17 décembre 2024 : Procédure pénale

[Brèves] La chambre de l’instruction saisie pour l’exécution d’une cancellation ne peut statuer sur l'entière procédure

Réf. : Cass. crim., 10 décembre 2024, n° 24-83.069, F-B N° Lexbase : A98366LU

Lecture: 3 min

N1280B3S

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La chambre de l’instruction saisie pour l’exécution d’une cancellation ne peut statuer sur l'entière procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/113973141-breveslachambredelinstructionsaisiepourlexecutiondunecancellationnepeutstatuersurlenti
Copier

par Pauline Le Guen

le 17 Décembre 2024

► Lorsque la chambre de l’instruction est saisie pour l’exécution d’une cancellation décidée par la Cour de cassation, elle ne peut statuer sur la validité de la procédure entière, sa saisine étant strictement limitée à cette exécution. Cela ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d’instruction de soulever la nullité d’actes viciés en eux-mêmes, dans les conditions de l’article 173 du Code de procédure pénale. 

Rappel des faits et de la procédure. Une personne mise en examen a déposé une requête en nullité relative au témoignage d’une personne. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait rejeté la nullité de cet acte, en a prononcé l’annulation et a ordonné son retrait du dossier de la procédure, ainsi que la cancellation des pièces y faisant référence. Le juge d’instruction, par la suite, a saisi la chambre de l’instruction aux fins d’annulation du rapport de synthèse définitif d’enquête, qui reprenait des mentions dont la cancellation avait été ordonnée. Après que les parties ont été informées de la date d’audience, l’avocat du mis en examen a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure au motif qu’il entendait déposer une requête en nullité d’actes de la procédure, mais qu’il ne disposait pas du temps nécessaire pour la préparer. 

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté la demande et l’intéressé s’est alors pourvu en cassation. 

Moyen du pourvoi. L’arrêt est critiqué en ce qu’il rejette la demande de renvoi, alors que lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur le fondement de l’article 173 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3238MK7, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d’office, lui être proposés et qu’à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf si elles n’auraient pu en avoir connaissance. Par ailleurs, la forclusion édictée par ce texte joue même en cas de requête en nullité émanant du juge d’instruction dans le prolongement d’une requête ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation et en exécution de cet arrêt. 

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi, rappelant que lorsque la chambre de l’instruction est saisie par le juge d’instruction pour la parfaite exécution d’un arrêt de la Cour de cassation, relatif à une précédente requête en annulation, et non pour statuer sur la validité de la procédure en son entier, sa saisine est dès lors strictement limitée à cette exécution et non à l’examen de la validité de pièces de procédure postérieures sans rapport avec le contentieux en question. Par ailleurs, elle souligne qu’un tel examen ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d’instruction du droit de soulever la nullité d’actes viciés en eux-mêmes devant la chambre de l’instruction, par une requête en nullité déposée dans les conditions de l’article 173 précité. 

newsid:491280

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus