Réf. : Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, F-B N° Lexbase : A291259Q
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par Perrine Cathalo
le 22 Octobre 2024
► Selon l'article L. 228-54 du Code de commerce, les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires. Il en résulte qu'une action qui a pour objet de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction avant tout procès, ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l'assemblée générale des obligataires, si le litige potentiel susceptible d'opposer les parties a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires.
Faits et procédure. Courant 2018 et 2019, une filiale, détenue en totalité par une SAS, a émis trois emprunts obligataires aux fins d'investir dans trois projets immobiliers en Allemagne.
Le 12 novembre 2018, la filiale a remis à la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) un document d'information reprenant les caractéristiques de l'émission des emprunts obligataires et rappelant les facteurs de risques.
Le 27 novembre 2018, la CAPSSA a souscrit à 8 000 obligations d'une valeur nominale de 1 000 euros émises par la filiale à l'occasion des emprunts obligataires et est devenue créancière obligataire de la « masse 3 » de celle-ci.
À la suite de difficultés financières des opérateurs allemands, la filiale n'a pas été en mesure de respecter ses engagements envers les souscripteurs d'obligations.
Le 20 septembre 2021, la CAPSSA a, en vain, mis en demeure la filiale de lui rembourser la totalité de sa créance.
Le 20 janvier 2022, la filiale a été mise en redressement judiciaire.
Le 30 septembre 2021, la CAPSSA a assigné, en référé, la SAS aux fins que, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, il soit enjoint à cette société, sous astreinte, de lui communiquer divers documents et informations relatifs aux emprunts obligataires émis par sa filiale.
Par un arrêt du 20 octobre 2022, la cour d’appel (CA Versailles, 20 octobre 2022, n° 22/00881 N° Lexbase : A89858QT) a déclaré l’action irrecevable aux motifs que seul le représentant de la masse des créanciers avait qualité pour intenter l'action en responsabilité en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée.
La CAPSSA, qui soutient que les fautes commises par la SAS avant qu’elle n'ait souscrit à l'emprunt obligataire émis par sa filiale lui causent un dommage propre et distinct de celui des autres créanciers obligataires, a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi et rappelle le principe selon lequel les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires (C. com., art. L. 228-54 N° Lexbase : L7475LEL).
Dans cette logique, elle ajoute qu'une action qui a pour objet de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction avant tout procès, ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l'assemblée générale des obligataires, si le litige potentiel susceptible d'opposer les parties a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires.
Or, la Chambre commerciale constate que l'action engagée par la CAPSSA était destinée à obtenir un élément de preuve susceptible d'être invoqué lors d'un procès éventuel ayant pour objet la sauvegarde des droits procédant des emprunts obligataires émis, dont le droit d'agir en responsabilité en cas de faute commise à l'occasion de l'émission des obligations, et concernait, par conséquent, l'ensemble des obligataires.
Observations. Cette solution n’est pas nouvelle. En 2013, la Cour de cassation approuvait déjà la cour d’appel pour avoir rejeté l’action en réparation d’un obligataire aux motifs que celle-ci visait à réparer un manquement au contrat d’émission d’obligations convertibles en actions, qui avait en réalité pour objet la défense des intérêts communs des obligataires et était de ce fait réservée au représentant de la masse des obligataires (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-24.198, F-D N° Lexbase : A3493KRS ; v. aussi : Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-11.196, F-P+B N° Lexbase : A5839EUS).
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le financement de la société anonyme, La représentation des obligataires de SA, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E017103Q. |
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