Réf. : Cass. crim., 9 octobre 2024, n° 23-86.770, F-B N° Lexbase : A290359E
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par Pauline Le Guen
le 21 Octobre 2024
► Les condamnations prononcées par les juridictions pénales des États membres de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations françaises en matière de récidive et produisent les mêmes effets, à condition toutefois que l’État en question soit membre de l’Union au moment du prononcé de ladite condamnation.
Rappel des faits et de la procédure. Un homme a été renvoyé devant la cour d’assises pour viol aggravé. Par un premier arrêt, la juridiction l’a déclaré coupable et a constaté l’état de récidive légale en raison d’une condamnation prononcée en Roumanie plusieurs années auparavant. L’accusé a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé un appel incident.
En cause d’appel. La cour d’assises l’a condamné pour viol aggravé en récidive. L’intéressé s’est alors pourvu en cassation.
Moyen du pourvoi. Il est reproché à l’arrêt d’avoir constaté l’état de récidive légale en raison de sa condamnation par un tribunal en Roumanie pour des faits de tentative de viol et meurtre aggravé, alors qu’une condamnation pénale prononcée par une juridiction pénale d’un État qui, au moment du prononcé de la peine, ne faisait pas partie de l’Union européenne, ne saurait constituer le premier terme de la récidive légale.
Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt au visa des articles 132-8 N° Lexbase : L2197AMC et 132-23-1 N° Lexbase : L7416IGR du Code pénal. En effet, selon le second texte, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union sont prises en compte dans les mêmes conditions que celles prononcées par les juridictions françaises et produisent alors les mêmes effets juridiques. En revanche, si l’État en question, au moment du prononcé de la peine, n’était pas encore membre de l’Union, la condamnation ne peut être prise en compte et produire de tels effets.
Partant, la Roumanie ne faisant pas partie de l’Union européenne au moment du prononcé de la condamnation, cette dernière ne pouvait constituer le premier terme de la récidive légale et être prise en compte par la cour d’assises. La cassation est par conséquent encourue.
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