Réf. : Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 23-13.518, F-B N° Lexbase : A4407594
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N0624B3I
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par Marie Le Guerroué
le 15 Octobre 2024
► Si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond ; ayant constaté que le couple, auteur du recours, régulièrement convoqué à l'audience, n'avait pas comparu, le premier président en a exactement déduit que, le recours n'étant pas soutenu, il devait être rejeté ainsi que l'avocat l'avait demandé.
Faits et procédure. Un couple avait confié à un avocat la défense de leurs intérêts dans diverses procédures. Ils avaient saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Castres à fin de contestation des honoraires facturés.
Réponse de la Cour. La Haute juridiction énonce qu'il résulte de l'article 468 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6580H7T et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond. Ayant constaté que le couple, régulièrement convoqué à l'audience, n'avait pas comparu, le premier président en a donc exactement déduit que, le recours n'étant pas soutenu, il devait être rejeté ainsi que l'avocat l'avait demandé.
Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.
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